Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1998 sous le n° 98MA00204, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice, par Me C... et Me X..., avocats ;
La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour :
1°/ à titre principal d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, les conclusions présentées par M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1993 par lequel de maire de HYERES-LES-PALMIERS lui a retiré le permis de construire délivré le 2 décembre 1992 et lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, les conclusions présentées par M. tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables liées à l'achat du terrain d'assiette du projet, en tant que le tribunal a aussi condamné la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à payer à M. la somme de 1.845.331,74 F, sous réserve, en ce qui concerne la somme de 118.600 F incluse dans ce montant, de la justification par M. , de son paiement personnellement, la somme de 1.836.573,56 F portant intérêt au taux légal du 9 février 1993 au 7 septembre 1995, celle de 1.845.331,74 F à compter du 8 septembre 1995, les intérêts ayant couru à compter du 8 septembre 1995, échus au 14 février 1997 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Classement CNIJ : 60-02-05
C
2°/ à titre subsidiaire, de ramener la condamnation à la somme de 1.245.331,74 F ;
3°/ en tout état de cause, de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 6 novembre 1997 ;
Elle soutient que le certificat d'urbanisme délivré le 20 juin 1990 était légal au regard des articles L.315-3 et R.315-44-1 du code de l'urbanisme dès lors que le lot n° 207 du lotissement La Polynésie cadastré section G n° 2685 était constructible puisque les copropriétaires du lotissement avaient décidé de maintenir les règles d'urbanisme du cahier des charges ; que le certificat d'urbanisme était légal au regard des articles L.315-8 et R.135-39 alinéa 2 du code de l'urbanisme qui ont institué une stabilisation des droits à construire pour les acquéreurs d'un lotissement ; que la faute lourde commise par l'Etat l'exonère de sa responsabilité ; qu'à tous les stades de l'instruction des différents documents d'urbanisme, l'Etat soit a donné des avis favorables, soit s'est abstenu de mettre en oeuvre le contrôle de légalité ; que l'Etat a toujours admis le caractère constructible de la zone ; que l'Etat a autorisé la subdivision du lot n° 138 du lotissement par arrêté en date du 28 septembre 1959 ; qu'il n'a pas fait d'observations particulières, ni déféré le plan d'occupation des sols ou le certificat d'urbanisme, en date du 26 juin 1990 ; que l'architecte des bâtiments de France et le directeur départemental de l'équipement ont rendu des avis favorables au permis de construire ; qu'à titre subsidiaire, la valeur du terrain de M. est au moins égale à 600.000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 1998, présenté pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 6 novembre 1997 par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête et soutient, en outre, qu'elle présente une requête distincte à fin de sursis à exécution pour éviter les difficultés liées à la recevabilité ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés par télécopie les 9 et 11 septembre 1998 et le 2 février 1999, présentés pour M. , par Me B..., avocat, qui conclut au rejet des requêtes et à la condamnation de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à lui payer deux fois la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS a commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme contenant des information erronées, en omettant de mentionner l'interdiction de construire résultant de la loi littoral et en classant illégalement le terrain en zone UF du plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 1989 ; qu'il a acquis ce terrain au vu de ce certificat d'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme est régulier au regard du cahier des charges du lotissement est sans influence ; que l'Etat n'a pas commis de faute lourde ; qu'eu égard aux difficultés de la loi littoral, l'absence de déféré n'est pas constitutif d'une faute lourde ; qu'il en va de même s'agissant de l'inaction du préfet dans la mise en oeuvre de son pouvoir d'injonction en matière de plan d'occupation des sols ; que le préfet a, en application de l'article L.1213-3 du code de l'urbanisme porté à connaissance de la commune les prescriptions de la loi littoral ; que le terrain n'a plus de valeur marchande ; que des activités de la mer ne peuvent y être implantées ; que la demande de sursis à exécution est irrecevable dès lors que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'a pas payé la somme à laquelle elle a été condamnée ; que la réalité du risque de perte définitive de la somme dont il est débiteur n'est pas démontrée ; qu'il produit une caution bancaire du montant de la condamnation dans le cas où cette dernière serait totalement ou partiellement infirmée ;
Vu les mémoires, enregistrés le 12 mars 2004, présentés pour M. qui conclut à titre principal aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à tire subsidiaire à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 375.326,02 euros augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ainsi que de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient le préfet a commis des fautes dans l'exercice du contrôle de légalité ; qu'il n'a pas utilisé les dispositions de l'article L.123-7-3 ; que contrairement aux dispositions de l'article L.123-3 ancien du code de l'urbanisme, il n'a pas porté à connaissance de la commune les dispositions de la loi littoral ; qu'après l'approbation du plan d'occupation des sols de 1999, il n'a pas fait application des dispositions de l'article L.123-3-2 ancien du code de l'urbanisme ; qu'il établit le montant de son préjudice et n'a commis aucune faute susceptible de conduire à une exonération de responsabilité ; que son préjudice est établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me B..., pour M. A... ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que par jugement, en date du 6 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes présentées par M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1993 par lequel le maire d'HYERES-LES-PALMIERS lui a retiré le permis de construire délivré le 2 décembre 1992 et lui a refusé un permis de construire et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2.461.977,35 F ; que dans l'article 2 de ce même jugement le Tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à payer à M. la somme de 1.845.331,74 F ; qu'à titre principal, la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS interjette appel de l'article 2 de ce jugement et demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution ; qu'à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la condamnation soit ramenée à la somme de 1.245.331,74 F ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, le certificat d'urbanisme délivré le 20 juin 1990, prorogé le 27 mai 1991 pour un an, a reconnu le caractère constructible du terrain que M. se proposait d'acquérir, alors que celui-ci, partie naturelle d'un site inscrit et d'un cap, constitue un espace remarquable au sens des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie qu'en application des articles L.315-3 et R.315-44-1 du code de l'urbanisme, le cahier des charges du lotissement La Polynésie dans lequel est situé le terrain litigieux admette sa constructibilité et que soient applicables dans ledit lotissement les dispositions de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire échec à l'inconstructibilité du terrain prévue aux articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme en date du 20 juin 1990 serait légal doit être écarté ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en délivrant un certificat d'urbanisme positif illégal, le maire d'HYERES-LES-PALMIERS a commis une faute dont il ne peut s'exonérer en invoquant diverses fautes qu'auraient commises l'Etat ;
Considérant que si l'appelante fait valoir que la valeur du terrain de M. n'est pas de 100.000 F comme l'ont retenu les premiers juges mais de 600.000 F, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que le moyen tiré de l'évaluation excessive du préjudice doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution dirigées contre le jugement en date du 6 novembre 1997 :
Considérant que dès lors que par le présent arrêt la Cour se prononce sur la légalité dudit jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à payer à M. la somme de1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en date du 6 novembre 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS versera à M. une somme de 1.000 euros (mille euros)au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme Y..., Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 98MA00204 2