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01/04/2004 | FRANCE | N°00MA02698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00MA02698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA02698, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Debeaurain, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1620 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1997 par lequel le maire de Pertuis lui a ordonné d'interrompre des travaux entrepris sur un terrain dont il est propriétaire au lieu-dit Pivolier Sud ;

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/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA02698, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Debeaurain, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1620 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1997 par lequel le maire de Pertuis lui a ordonné d'interrompre des travaux entrepris sur un terrain dont il est propriétaire au lieu-dit Pivolier Sud ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 68-03-05-02

C

M. X soutient :

- que l'arrêté du 18 décembre 1997 a été signé par une autorité incompétente ;

- que l'absence de mention des voies et délais de recours porte atteinte aux droits de la défense ;

- que l'acte critiqué n'est pas motivé en fait et ne vise aucun procès-verbal d'infraction, en violation de la loi du 11 juillet 1979 et du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;

- que c'est à tort qu'il lui est reproché d'avoir édifié deux habitations distinctes au lieu d'une seule ; que le permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1997 porte sur une seule habitation avec deux corps de bâtiments séparés par un cellier dénommé garage sur le plan approuvé ;

- que la différence de niveau de plancher entre les deux bâtiments correspond à une adaptation au terrain ; que la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel est respectée ;

- que le remplacement de l'ensemble porte et châssis vitrés en façade nord par une porte de garage métallique ne constitue pas un fait répréhensible dans la mesure où les travaux intérieurs ne sont pas totalement achevés, que les abords ne sont pas terminés et que des risques de vandalisme existent à ce stade de la construction ;

- que, par un arrêt en date du 3 octobre 2000, la Cour d'Appel de Nîmes n'a retenu sa culpabilité qu'en ce qui concerne la différence de niveau entre les bâtiments ;

- que l'arrêté attaqué a été pris dans le seul souci de calmer la vindicte du voisinage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 mars 2002, le mémoire en défense présenté pour la commune de Pertuis ; la commune conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que l'arrêté critiqué est clairement signé par le maire de Pertuis ;

- que le défaut de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

- que l'obligation de motivation a été respectée en l'espèce, dès lors que le procès-verbal de constat d'infraction établi le 18 décembre 1997 était annexé à l'arrêté contesté ; que le défaut de visa de ce procès-verbal est un élément non substantiel qui n'a aucune incidence sur la légalité de cet arrêté ;

- que le maire était en droit d'ordonner l'interruption des travaux sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;

- que l'existence de deux habitations au lieu d'une seule est établie par le procès-verbal de constat d'infraction ainsi que par la lettre du 25 janvier 1999 adressée au procureur de la République par le directeur départemental de l'équipement ;

- que le juge pénal a déclaré le requérant coupable d'avoir entrepris une construction non conforme au permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1997, cette non conformité résultant d'une modification de l'aspect extérieur de la construction ;

- que l'allégation selon laquelle le maire aurait été contraint de prendre l'arrêté critiqué n'est assortie d'aucun élément de preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BOULISSET substituant Me DEBEAURAIN pour M. X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ;

Considérant que M. X n'assortit d'aucun commencement de preuve l'allégation selon laquelle l'arrêté en date du 18 décembre 1997, par lequel il a été mis en demeure de cesser des travaux entrepris sur un terrain cadastré AN 264, serait signé, contrairement à la mention qu'il comporte sur ce point, par une autre personne que le maire de Pertuis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté du 18 décembre 1997 énonce que la construction en cours n'est pas conforme au permis de construire délivré sur la parcelle AN 264 et que les travaux entrepris sont exécutés en violation de l'article NB2 du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que, lorsqu'il a été notifié à son destinataire, cet arrêté était accompagné d'un procès-verbal de constat d'infraction dressé le 12 décembre 1997, lequel retient des chefs d'infraction identiques et détaille les faits reprochés à l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que ce procès-verbal n'est pas expressément visé par l'arrêté critiqué, M. X doit être regardé comme ayant été mis en mesure de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs de la décision qu'il conteste ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'administration ne l'a pas informé des délais et voies de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont M. X a entrepris la construction présente deux niveaux différents de plancher, séparés de 1,50 mètre environ, alors que le permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1997 approuve un projet dont le niveau de plancher est uniforme ; qu'ainsi l'aspect extérieur dudit bâtiment n'est pas conforme à l'autorisation accordée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres infractions retenues à l'encontre de M. X, le maire de Pertuis pouvait, pour ce seul motif, faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-2 précité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris, en application de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, au nom de l'Etat ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pertuis soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le requérant ne saurait davantage être condamné sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la commune de Pertuis.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFFURI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°'''MA02698

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N°''MA02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02698
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;00ma02698 ?
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