Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n°'''''''''' présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me DURAND, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1 / d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999 qui a rejeté en partie sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1988 au 31 juillet 1992, auxquels il a été assujetti ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02
19-06-02
C
Il soutient :
- que la procédure d'imposition est viciée du fait de l'absence de mise en service d'un dialogue contradictoire ;
- que la méthode de reconstitution est irréaliste en ce qu'elle retient mille consommations par jour, trente cinq repas servis chaque jour alors que le nombre de places dans l'établissement n'est que de trente ;
- que l'établissement dont il s'agit s'adresse à une clientèle modeste, dans une commune non touristique ;
- qu'il n'est pas possible pour l'administration d'extrapoler les résultats reconstitués pour 1988/1989 sur les autres exercices dès lors que la consommation de café est passée de 915 kg à 552 kg entre 1991 et 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 3 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Il soutient :
- que les opérations de vérification se sont déroulées sur place en présence de M. X et parfois de son comptable ; que le contribuable n'établit pas que le vérificateur se serait opposé à un débat oral et contradictoire ; que les déclarations de M. X sur les doses, les prix, le nombre des sandwichs et croissants ont été retenues ;
- que la remise sur place en mains propres de la notification de redressement n'est pas de nature à priver le requérant d'un débat oral contradictoire ; que les observations du contribuable ont par ailleurs conduit à des dégrèvements partiels ;
- que M. X à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements, ne propose aucune autre méthode et se borne à affirmer le caractère irréaliste des résultats, qui ont pourtant été reconstitués à partir des constatations effectuées sur place pour les activités bar et restaurant, ainsi qu'au vu des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que M. X ne conteste aucun de ces chiffres ;
- que le nombre de repas servis peut être supérieur à la capacité du restaurant, s'il y a plus d'un service par table ; que le requérant ne conteste pas le coefficient de marge brute de 3,30 et pas davantage le caractère stable de son activité sur l'ensemble de la période, ce qui autorise une extrapolation des résultats de 1989 ; que la baisse de la consommation de café ne témoigne pas d'un changement dans les conditions d'exploitation dès lors que le coefficient de 3,30 a été appliqué aux achats de chaque exercice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à reprendre devant la cour certains arguments qu'il avait déjà soulevés en première instance sans présenter à la cour des moyens d'appel ; qu'il ne met pas dès lors celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que si, par ailleurs, il est allégué de l'absence de débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que le vérificateur a utilisé des éléments fournis par M. X pour reconstituer les recettes ; que celui-ci, qui ne conteste pas le caractère excessif du coefficient de marge brute, n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations relatives au caractère exagéré des impositions ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs du tribunal ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Notification du présent arrêt à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me DURAND.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004 où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 99MA01619 4