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25/03/2004 | FRANCE | N°99MA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA01525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999, sous le n° 99MA01525, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°s 96-4250 et 98-1398 en date du 20 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Montpellier, et d'autre part, à la

décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999, sous le n° 99MA01525, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°s 96-4250 et 98-1398 en date du 20 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Montpellier, et d'autre part, à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2'/ de le décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-03-01-01

C

Il soutient :

- que son argumentation se situe exclusivement sur le terrain de la valeur locative pour les années 1995 à 1997 et qu'il prie la Cour de se référer à ses trois mémoires déposés en première instance ;

- que l'évaluation retenue par les services fiscaux est erronée dans la mesure où il résulte de l'instruction, qu'il a été le seul à mener, que le local commercial de référence choisi par l'administration fiscale ne peut être comparé au sien puisque son bien est dix fois plus grand en superficie, qu'il se trouve commercialement enclavé et qu'il ne bénéficie pas d'une activité normale ;

- que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la dépréciation de la valeur locative de son immeuble causé par la menace d'expropriation qui pèse sur ledit bien qui empêche toute mise en location durable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient :

- que le bien en cause a été évalué par comparaison avec le local de référence n°121 correspondant à un atelier du même type au tarif unitaire de 22,30F le m² ce qui correspond dans l'échelle des tarifications de la commune de Montpellier à un tarif très bas tenant compte de la situation des locaux et de leur relative vétusté ;

- que le requérant n'apporte aucun élément de nature à modifier l'évaluation retenue tant pour les locaux commerciaux (composés de 2 locaux de 240 m² chacun occupés, 3 entrepôts vacants de 70, 65 et 55 m² et un lieu de dépôt de 12 m²) que pour la partie habitation (85 m² classé catégorie 6 avec un correctif d'ensemble de 0,95) ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2000, présenté par M. X ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que les deux locaux de 240 m² ne sont pas occupés et que le local de référence a été choisi en fonction de ses caractéristiques diamétralement opposées à celles de son bien puisque les dimensions, la forme, l'emplacement, les accès et l'occupation commerciale sont différents ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2003, par lequel M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de M. Philippe X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X conteste la régularité du jugement attaqué en soutenant que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de la menace d'expropriation pesant sur son bien cadastré EY170 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen invoqué par M. X est inopérant ; que par suite, n'étant pas tenu d'y répondre, le Tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'une omission de statuer ;

Au fond :

Considérant que pour contester la valeur locative affectée aux locaux commerciaux dont il est propriétaire rue Charles Perrault à Montpellier, M. X soutient que le local commercial de référence situé 121, rue de Lodève retenu par l'administration ne saurait être comparé à ses propres locaux tant en raison des caractéristiques liées à ses dimensions, à sa forme, à sa qualité d'emplacement ou d'accessibilité ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de comparer les caractères des biens appartenant à M. X à ceux du local de référence choisi par l'administration ; qu'il y a lieu en conséquence, avant-dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'indiquer à la Cour, de façon comparative par rapport au bâtiment du requérant :

- la situation du local de référence dans le tissu urbain,

- son importance et ses dimensions,

- son état d'entretien et de vétusté,

- son aménagement et ses accès par rapport à la voie publique,

- et plus généralement de fournir à la Cour tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer si le local de référence choisi pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause est approprié ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est, avant de statuer sur les conclusions de la requête n°99MA01525, ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie et des finances un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 99MA01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01525
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma01525 ?
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