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25/03/2004 | FRANCE | N°99MA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99MA00671


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999, sous le n° 99MA00671, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97-2780 / 97-2781 / 97-2783 / 97-2784 / 97-2785 / 97-2786 du 4 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 26 novembre 1996 prononçant le déclassement du service de médecine de la polyclinique Les Fleurs en catégorie B et prononça

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999, sous le n° 99MA00671, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97-2780 / 97-2781 / 97-2783 / 97-2784 / 97-2785 / 97-2786 du 4 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 26 novembre 1996 prononçant le déclassement du service de médecine de la polyclinique Les Fleurs en catégorie B et prononçant la suppression du service de lits de médecine à soins particulièrement coûteux ;

- de rejeter la demande présentée par la polyclinique Les Fleurs tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 novembre 1996 et la décision du ministre rendue sur recours hiérarchique de l'établissement ;

Classement CNIJ : 61-07-02-02

C +

Il soutient :

- que le tribunal ne pouvait annuler les arrêtés du préfet en date du 26 novembre 1996, lesquels avaient juridiquement cessé d'exister à la suite de l'intervention de la décision ministérielle rejetant le recours hiérarchique de la polyclinique Les Fleurs ;

- que les lits de médecine à soins particulièrement coûteux doivent répondre à la fois aux critères figurant dans la grille de classement des établissements médicaux annexée à l'arrêté du 15 décembre 1997 et à l'annexe B dudit arrêté ; que le préfet était fondé à engager la procédure de révision du classement du service de médecine dans la mesure où l'article 10 de l'arrêté du 15 décembre 1977 prévoit que la révision du classement peut être demandée par l'établissement lui-même ou par une des caisses d'assurances maladie représentée à la commission paritaire régionale ou engagée à l'initiative du préfet ;

- qu'aux termes de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 qui définit dans son II a) et b) le type de patients susceptibles d'être admis dans les lits de réanimation d'une part, et dans les lits de surveillance continue d'autre part, le préfet était fondé à s'appuyer sur des données telles que les durées moyennes de séjour, le taux d'occupation des lits, l'évaluation du type de patients pris en charge dans ces lits à travers la nature des actes médicaux réalisés pour déterminer l'adéquation entre les activités pratiquées et le classement des lits concernés par la procédure de révision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2000, présenté pour la polyclinique Les Fleurs dont le siège social est ... par Maître Z..., avocat ;

La polyclinique demande à la Cour de rejeter l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, d'annuler les décisions ministérielles implicites de rejet du recours hiérarchique ainsi que celle du 11 août 1997 et de condamner l'Etat à lui verser 30.000 francs au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a omis de procéder à l'annulation des décisions ministérielles implicite et explicite de rejet du recours hiérarchique alors qu'elles ont été expressément déférées à sa censure ;

- que les décisions de déclassement et de suppression du service de médecine à soins particulièrement coûteux sont illégales dans la mesure où le préfet a pris sa décision sans attendre la transmission de l'avis du comité conventionnel régional prévue aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 15 décembre 1977 ;

- que contrairement à ce que soutient le ministre, la décision de déclassement du service de médecine en catégorie B de la polyclinique ne pouvait pas se fonder sur des anomalies de fonctionnement du service de médecine à soins particulièrement coûteux ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1977 et de l'arrêté du 29 juin 1978 qu'un service de médecine peut faire l'objet d'un classement en catégorie A, B, C, D ou E en fonction de critères figurant dans la grille de classement annexée à l'arrêté du 15 décembre 1977 et d'un classement hors catégorie en médecine à soins particulièrement coûteux à la condition de respecter les critères figurant à l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 prévoyant notamment l'existence de lits de réanimation ainsi que de surveillance continue ;

- à titre subsidiaire, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant une note de 110 points au chapitre fonctionnement médical , note qui se trouve à l'origine du déclassement car en baisse de 23 points par rapport à la précédente notation, alors que depuis la création du service de lits de médecine à soins particulièrement coûteux, aucune critique ne lui a été faite et aucun changement dans le fonctionnement n'est à relever ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la procédure de déclassement n'est pas entachée d'une irrégularité substantielle car le préfet a eu connaissance le jour même de sa décision, avant la transmission du procès-verbal, de l'avis du comité conventionnel régional qui s'est réuni le même jour ; que cette information lui a été donnée par les deux représentants du directeur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui instruisaient les dossiers de classement pour son compte et assistaient à la séance dudit comité ;

Il soutient que les lits de médecine à soins particulièrement coûteux doivent répondre à la fois aux critères figurant dans la grille de classement des établissements médicaux annexée à l'arrêté du 15 décembre 1997 et à l'annexe B dudit arrêté ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2000, présenté pour la polyclinique Les Fleurs par Maître Z... , qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens en faisant valoir notamment que le service de médecine indifférenciée de la polyclinique classé en catégorie A ne pouvait être apprécié par référence à des conditions techniques de fonctionnement plus exigeantes et restrictives des services de réanimation continue de soins intensifs, classés hors catégorie ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité par lequel il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir qu'il ressort des arrêtés des 15 décembre 1977 et 29 juin 1978 que les lits de médecine à soins particulièrement coûteux sont avant tout des lits de médecine classés en catégorie A répondant de ce fait aux critères figurant dans la grille de classement des établissements médicaux annexée à l'arrêté du 15 décembre 1977 et qui, au-delà, peuvent être classés hors catégorie dès lors qu'ils répondent également aux critères particuliers figurant à l'annexe B précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 15 décembre 1977 relatif aux critères du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n°73-183 du 22 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Y..., substituant Me LUCAS X... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'arrêté ministériel du 15 décembre 1977, qui fixe les critères et les procédures de classement, précise en son article 12 qu'en cas de recours hiérarchique formé devant le ministre contre une décision préfectorale de classement, celui-ci statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire nationale , il ne résulte pas de ces dispositions qu'un recours hiérarchique préalable à la saisine de la juridiction administrative soit obligatoire ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa décision rejetant le recours gracieux formé par la polyclinique contre les deux arrêtés préfectoraux du 26 novembre 1996 s'est substituée à ceux-ci ; que par suite, le tribunal administratif, en annulant les deux décisions préfectorales susmentionnées, n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 susvisé : La commission paritaire régionale dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au préfet, ... et qu'en vertu de l'article 8 du même arrêté : Après réception de l'avis de la commission paritaire régionale, ou au terme des délais prévus à l'article 7, le préfet arrête le classement de l'établissement ou service. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut arrêter le classement d'un établissement de soins privés sans avoir préalablement reçu l'avis de la commission paritaire ; que, d'une part, les dossiers concernant la polyclinique Les Fleurs ont été examinés par le comité conventionnel régional lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 novembre 1996 jusqu'à 16h50 ; que d'autre part, le préfet reconnaît dans ses écritures en appel que les arrêtés litigieux du 26 novembre 1996 ont été pris sans avoir obtenu préalablement la transmission du procès-verbal du comité ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que deux représentants de la direction des affaires sanitaires et sociales qui instruisaient les dossiers pour son compte et qui assistaient à la réunion du comité l'auraient informé du sens de l'avis du comité le soir même, le préfet a pris lesdits arrêtés au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, c'est à bon droit que pour ce motif, le tribunal a jugé que le préfet n'avait pas satisfait aux dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 15 décembre 1998 et annulé les deux décisions préfectorales du 26 novembre 1996 pour vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé les deux arrêtés préfectoraux en date du 26 novembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE) à payer à la polyclinique Les Fleurs la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'Emploi et de la Solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'Emploi et de la Solidarité) versera la somme de 1.000 euros à la polyclinique Les Fleurs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Emploi et de la Solidarité ainsi qu'à la polyclinique Les Fleurs.

Copie en sera adressée à Me Z..., et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA00671 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00671
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;99ma00671 ?
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