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25/03/2004 | FRANCE | N°00MA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00MA02732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2000 sous le n° 00MA02732 et le 2 octobre 2002 le mémoire complémentaire, présentés pour M. A... X, demeurant ..., par Me Colonna-d'Istria, avocat ;

M. A... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 976003 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique à Marseille à lui verser une somme de 80.000 F et une somme de 80.661 F à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et rejeté le surp

lus de sa demande, tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2000 sous le n° 00MA02732 et le 2 octobre 2002 le mémoire complémentaire, présentés pour M. A... X, demeurant ..., par Me Colonna-d'Istria, avocat ;

M. A... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 976003 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique à Marseille à lui verser une somme de 80.000 F et une somme de 80.661 F à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et rejeté le surplus de sa demande, tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme totale de 230.000 F ;

2°/ de condamner l'Assistance publique à Marseille et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 30.000 F au titre de son pretium doloris, 40.000 F au titre de son I.P.P, 60.000 F au titre du préjudice esthétique et 100.000 F au titre du préjudice d'agrément ;

Classement CNIJ : 60-04-03

C

3°/ de condamner l'Assistance publique à Marseille et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que le tribunal a fait une estimation insuffisante de son pretium doloris et de son I.P.P et aurait dû retenir une indemnisation au titre de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément, que l'appel incident du Centre hospitalier est irrecevable ;

Vu le mémoire présenté au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2001, pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me Y..., avocat ; la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la confirmation du jugement ;

Vu le mémoire présenté au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002, pour l'Assistance publique à Marseille par Me Z... LE PRADO, avocat ; l'Assistance publique à Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour diminue de moitié les sommes allouées à l'appelant par le tribunal administratif ; elle soutient que les évaluations effectuées par le tribunal des préjudices ne sont pas sous estimées, que la jurisprudence TELLE n'indemnise que la perte de chance et non pas l'intégralité du préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a indemnisé le préjudice que M. A... X a subi à la suite d'une opération dite polypose naso-sinusienne au Centre hospitalier de la TIMONE, à Marseille ; que le requérant soutient que ladite indemnisation est insuffisante ;

Considérant que le requérant ne justifie pas souffrir d'un préjudice esthétique ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice d'agrément, le pretium doloris et celui afférent à l'invalidité permanente partielle ont été justement évalués par le tribunal administratif en attribuant une somme totale de 80.000 F à ces différents titres ;

Sur l'appel incident, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité :

Considérant que le tribunal administratif, pour condamner l'Assistance publique à Marseille, s'est fondé à titre principal sur la faute commise dans le choix thérapeutique et non pas sur un défaut d'information ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en indemnisant l'intégralité du préjudice alors que le requérant n'avait droit qu'à l'indemnisation de sa perte de chance d'avoir évité l'opération qui est à l'origine dudit préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; que l'Assistance publique à Marseille n'est pas davantage fondée à demander la réformation dudit jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Assistance publique à Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de l'Assistance publique à Marseille est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... Jacques X, à l'Assistance publique à Marseille et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des bouches du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Colonna-d'Istria, Me Le Prado, Me Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Var et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

2

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02732
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : NICOLE GASIOR ET PIERRE COLONNA D'ISTRIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;00ma02732 ?
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