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25/03/2004 | FRANCE | N°00MA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00MA02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2000 sous le n°00MA02066, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-2001 du 30 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, soit condamné à lui verser la somme de 4.917,90 F au titre des frais médic

aux déjà exposés et la somme de 20.168,73 F correspondant à des frais méd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2000 sous le n°00MA02066, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-2001 du 30 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, soit condamné à lui verser la somme de 4.917,90 F au titre des frais médicaux déjà exposés et la somme de 20.168,73 F correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques futurs ;

Classement CNIJ : 60-05-04

C

2°/ de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 4.917,90 F au titre des frais médicaux déjà exposés et la somme de 20.168,73 F correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques futurs ;

3°/ de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire présenté au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2004 pour le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer par Me Y... ; le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est parfaitement fondé et que la caisse n'établit pas l'existence de sa créance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs suivants : si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande le remboursement de la somme de 4.917,90 F au titre des frais médicaux déjà exposés et la somme de 20.168,73 F correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques futurs, elle ne fournit, à l'appui de sa demande aucun justificatif permettant d'établir si la première somme correspond à des frais afférents à l'opération litigieuse de la cataracte de l'oeil gauche du 15 novembre 1988, lesquels devaient être engagés en tout état de cause et ne sont donc pas susceptibles d'être indemnisés, ou à l'intervention itérative du 30 décembre 1988 pratiquée sans succès, seule de nature à être prise en charge par l'établissement hospitalier responsable, et si la seconde somme représente un préjudice direct de l'opération en cause du 15 novembre 1988 alors que l'organisme de sécurité sociale ne produit qu'une fiche de frais futurs viagers qui mentionne un

accident du 1er mai 1987 différent, par conséquent, de l'accident per-opératoire dont s'agit ; que par suite, au cas de l'espèce où l'assuré est médicalement suivi pour différentes pathologies affectant également l'oeil droit, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR n'apparaissent pas, en l'état des justificatifs produits, fondées et doivent être rejetées ;

Considérant que la Caisse requérante se borne à produire devant la Cour d'une part en ce qui concerne les frais médicaux déjà exposés, une facture de ses prestations sans davantage établir que les frais qu'elle a exposés seraient afférents à l'opération litigieuse de la cataracte de l'oeil gauche en date du 15 novembre ou bien à l'intervention du 30 décembre 1988, et d'autre part en ce qui concerne la somme de 20.168,73 F la même facture que celle qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, elle ne critique pas utilement les motifs du jugement précité ; que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR doit donc être rejetée pour les motifs également retenus par le jugement du tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer soit condamné à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR à payer au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAR est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est condamnée à payer au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et à M. Z... Achour.

Copie en sera adressée à Me X..., au Cabinet Durand-Andréani, au préfet du Var et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°''''''''''

4

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02066
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : J. DEPIEDS ET F. LACROIX AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;00ma02066 ?
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