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25/03/2004 | FRANCE | N°00MA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00MA00068


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2000, sous le n°00MA00068, présentée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4536 et 99-4537 du 9 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 18 mai 1999 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur classant la clinique X en catégorie

C ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la clinique X tendant à l'annu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2000, sous le n°00MA00068, présentée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4536 et 99-4537 du 9 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 18 mai 1999 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur classant la clinique X en catégorie C ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la clinique X tendant à l'annulation de sa décision du 18 mai 1999 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 1998 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur classant la clinique en catégorie C ;

Classement CNIJ : 61-07-02-02

C

Il soutient :

- qu'il ressortait notamment du rapport de visite effectuée les 6 et 7 octobre 1997, que les infirmeries de la clinique X étaient situées en bout d'étage ; que dans ces conditions, la clinique s'étant abstenue d'apporter la preuve du caractère erroné de cette constatation, le tribunal ne pouvait considérer que l'administration avait commis une erreur de fait en retenant que les infirmeries de la clinique de X étaient situées en bout d'étage ;

- que la note de 27/40 attribuée à la section I du chapitre III pour la rubrique locaux techniques isolés est pleinement justifiée par l'absence d'infirmerie au niveau 5 de la clinique qui accueille des patients en phase d'aggravation ;

- que le régime des autorisations et celui des classements des établissements de santé privés relèvent de législations distinctes et qu'au cas d'espèce, seules sont applicables les dispositions relatives à l'arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et les procédures de classement des établissements privés mentionnés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale et prévue par l'article 2 du décret 73-183 du 22 février 1973 ; que si l'activité de maison de régime développée par la clinique nécessitait la réalisation d'un local technique isolé conformément aux conditions techniques de fonctionnement décrites à l'article 6 de l'annexe XX du décret du 9 mars 1956, cette obligation, qui par ailleurs n'est pas satisfaite, n'a aucune incidence sur le résultat de la procédure de classement ; qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait retenir que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant notamment pour ce motif le classement de l'établissement en catégorie C ;

- que le ministre s'est fondé pour rejeter le recours hiérarchique sur les faits existants à la date de la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et que la clinique n'apportant pas la preuve de la présence de médecins généralistes de 8 à 12h et de 13h30 à 17h30 en semaine et le samedi matin, le tribunal ne pouvait considérer que cette présence médicale au sein de l'établissement était établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2000, présenté pour la SA clinique X représentée par son président en exercice, par Maître SITRI, avocat au barreau de Marseille ;

La clinique demande à la Cour de rejeter le recours du ministre ;

Elle soutient :

- qu'il n'existe pas de grille propre applicable aux établissements de régime et que la référence à la grille de classement des établissements de repos et de convalescence pour procéder au classement de ces établissements de régime entraîne la nullité pour vice de forme de la décision en application des dispositions en annexe de l'arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et les procédures de classement des établissements privés conventionnés ;

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où les personnes qui ont procédé à la visite paritaire de classement les 6 et 7 octobre 1997 sont des concurrents directs de la clinique puisqu'ils exercent la même spécialité, la diététique, dans le même secteur géographique et n'ont par suite pu être impartiales ;

- que les indications relatives aux voies de recours contenues dans l'arrêté portant classement en catégorie C notifié le 20 février 1998 étaient erronées en ce qu'il omettait de mentionner la possibilité d'un recours direct devant le tribunal administratif sans recours hiérarchique ou gracieux préalable ;

- que contrairement à ce que soutient le ministre, le décret de 1956 fixe les règles imposées aux établissements et celui de 1977 détermine les modalités d'appréciation de ce fonctionnement et que le tribunal s'est, à juste titre, fondé sur le décret de 1956 pour constater le défaut de base légale s'agissant du bureau propre à la diététicienne ;

- qu'il n'existe pas d'insuffisance en ce qui concerne le matériel spécifique permettant une assistance respiratoire puisque l'établissement possède un appareil avec un ambu, une canule de Guedel, un masque et un petit obus d'oxygène ainsi que 7 obus mobiles d'oxygène ; que s'agissant des fluides, si l'établissement ne possède effectivement pas de chambre équipée d'arrivée de fluides, il n'existe cependant aucune obligation au terme de l'arrêté du 15 décembre 1977 ; que dans ces conditions, la clinique aurait dû à ce titre bénéficier de la note maximale soit 15 ;

- qu'il résulte des plans mêmes de l'établissement figurant au dossier de classement que chacun des 5 niveaux de la clinique possède une infirmerie complète et opérationnelle et que la question des appels des malades n'est régie par aucune norme ; que la note obtenue aurait dû ainsi être la note maximum prévue par les textes ;

- que la grille de classement est muette en ce qui concerne l'activité de diététique comme notamment la détermination du nombre de diététiciens ou de la nature des locaux et en ce qui concerne l'installation d'une cuisine pédagogique ; qu'une telle cuisine pédagogique, à la date du contrôle, était cependant en cours de réalisation et que dans ces conditions, la clinique aurait dû bénéficier d'une note d'au moins 21/30 à ce titre ;

- que la présence des médecins est effective de 8h à 20 h et non pas de 8h à 17h30 et que la plage horaire complémentaire est assurée par des astreintes qui permettent de faire face aux urgences ; que dans ces conditions, les notes maximum auraient dû être attribuées à la clinique tant pour ce qui concerne la disponibilité médicale que l'astreinte multidisciplinaire spécialisée ;

- que la seule occupation déséquilibrée par rapport aux autorisations accordées constatée sur des courtes périodes et la tenue insuffisance des dossiers médicaux ne peuvent justifier un déclassement de catégorie ;

- que la procédure de classement a été détournée de sa vocation légale et utilisée pour forcer l'établissement à déposer un dossier de conversion et relève du détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 août 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre :

- que le décret du 9 mars 1956 fixe les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention de soins aux assurés sociaux (agréments) et que s'appliquent à la clinique, les annexes XIX et XX de ce décret communément appelées normes de 56 qui définissent les conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé privés soumis au régime de l'autorisation, conformément à l'article L.712-8 du code de la sécurité sociale ; que l'article 2 du décret du 22 février 1973 prévoit que les établissements privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualité de confort et d'accueil et l'arrêté du 15 décembre 1977 fixe les critères et les procédures de classement ; qu'une seule des 8 grilles annexées à l'arrêté du 15 décembre 1977 est applicable aux maisons de repos et de convalescence quelle que soient la ou les spécialités de l'établissement de santé et que dans ces conditions, c'est à juste titre, même si la clinique développe deux spécialités, qu'une seule grille lui a été appliquée pour procéder à la révision de son classement ; que le déclassement de la clinique est justifié par le non-respect de ces critères de classement ;

- que les représentants de la commission ayant effectué la visite sur place sont désignés par les organisations syndicales représentatives du secteur privé de la région et qu'en conséquence, ni le ministre ni le directeur de l'agence régionale pour l'hospitalisation n'ont compétence pour s'immiscer dans le choix des membres ;

- que l'absence de mention, dans la lettre accompagnant la décision de classement, relative à la possibilité de saisir le tribunal n'a pas porté préjudice à la clinique ;

- que la clinique n'apporte pas la preuve de l'inexactitude ou de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration ;

- que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2001, présenté pour la clinique X par Me SITRI, avocat :

La clinique persiste dans ses précédentes conclusions en faisant valoir que la procédure est illégale car l'établissement aurait dû être classé sur la base de deux grilles d'évaluation, que les indications erronées contenues dans la lettre de notification de la décision de classement l'a empêchée d'agir de façon efficace et que la procédure de classement a été utilisée pour faire pression sur la clinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me SITRI pour la clinique X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le ministre invoque, compte tenu de la date de l'audience fixée au 26 octobre 1999, le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif en soutenant qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au mémoire en réplique de la clinique X qui lui a été communiqué le 14 octobre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que ledit mémoire ne concernait pas l'instance n°99-4536 tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1999 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 1998 mais celle enregistrée sous le n°99-4537 tendant à l'octroi du sursis à exécution de la décision précitée du 18 mai 1999 dont les conclusions ont fait l'objet d'un non lieu à statuer ; que par suite, le ministre, qui sollicite l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 18 mai 1999, n'est pas fondé à en contester la régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans joints tant en première instance qu'en appel, que les locaux destinés à accueillir les infirmeries à chacun des cinq étages de la clinique occupent une position plus ou moins centrale au sein de chacun des ces étages ; que par suite, le tribunal pouvait à bon droit considérer que l'administration avait commis une erreur de fait en retenant que les infirmeries de la clinique X étaient situées en bout d'étage ;

Considérant en deuxième lieu, que le ministre soutient que la note de 27/40 attribuée à la section I du chapitre III pour la rubrique locaux techniques isolés se trouve pleinement justifiée par l'absence d'infirmerie opérationnelle au niveau 5 de l'établissement dans la mesure où les appels sont renvoyés au niveau 4 alors que ce dernier étage accueille des patients en phase d'aggravation ; que d'une part, le caractère non opérationnel de cette infirmerie du 5ème étage ne résulte pas des pièces du dossier, et d'autre part, à supposer établi ce caractère non fonctionnel, le ministre n'établit pas, en tout état de cause, que le ratio de quatre infirmeries pour 137 lits serait insuffisant, ce qui représente 34,25 lits pour une infirmerie et justifierait la note ainsi attribuée ; qu'il s'ensuit, que le moyen doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que le ministre soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant à la clinique l'absence de laboratoire spécialisé en diététique ; que le rapport rédigé à la suite de la visite effectuée dans l'établissement de la clinique les 6 et 7 octobre 1997 relève, en ce qui concerne l'équipement destiné aux patients pris en charge en section Diététique, l'absence de laboratoire, de bureau pour la diététicienne et de moyens spécifiques pour assurer une rééducation nutritionnelle pratique ; que l'arrêté en date du 20 février 1998 portant classement de la clinique X en catégorie C fait également référence à une absence totale de moyens spécifiques à la prise en charge des patients hospitalisés en unité de diététique ; que dans ces conditions, le ministre ne peut sérieusement soutenir que ces éléments n'ont pas eu d'incidence sur le classement litigieux ;

Considérant en dernier lieu, que le ministre fait valoir que la clinique n'a pas apporté la preuve de la présence des médecins de 8 à 12 heures et de 14 à 17h30 en semaine et le samedi matin et qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait pas considérer que leur présence était effective ; qu'il ressort des pièces du dossier que le suivi des malades de l'établissement correspond globalement à un suivi hebdomadaire, que des spécialistes viennent à jours fixes consulter les patients et que les astreintes pour les gardes et les urgences sont assurées par deux médecins ; que dès lors, le ministre ne peut soutenir que le tribunal ne pouvait pas regarder la présence médicale au sein de l'établissement comme établie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 18 mai 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité ainsi qu'à la clinique X.

Copie en sera adressée à Me SITRI.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociale, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00068
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : COLONNA D'ISTRIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;00ma00068 ?
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