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23/03/2004 | FRANCE | N°99MA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99MA01972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1999 sous le n° 99MA01972, présentée pour Mme Marie-Solange Y, épouse X, demeurant ... par Me Y, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er septembre 1995 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux à l'encontre d'une précédente décision portant refus d'autorisa

tion du port du titre de psychologue ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1999 sous le n° 99MA01972, présentée pour Mme Marie-Solange Y, épouse X, demeurant ... par Me Y, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er septembre 1995 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux à l'encontre d'une précédente décision portant refus d'autorisation du port du titre de psychologue ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 55-02

C

La requérante soutient que :

- la décision critiquée est fondée sur une appréciation purement quantitative de son expérience professionnelle en tant que psychologue ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentaire qu'elle a présentée par mémoire en date du 5 mai 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut de droit de timbre et à raison d'un défaut de motivation ;

- à titre subsidiaire, que Mme X ne remplissait pas la condition de dix ans d'exercice professionnel exigé par l'article 3 3ème alinéa du décret du 22 mars 1990, relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ses deux années de formation en tant qu'élève conseiller d'orientation ne pouvant être prises en compte ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 janvier 2004, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que le décret du 22 mars 1990 n'exige pas, dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 3, une formation appliquée de haut niveau ; que la commission devait adopter une position uniforme selon des critères objectifs ; que la réalité des deux années de formation à l'IBHOP ne peut être mise en doute ; qu'elle a été classée 5ème sur 240 candidats au CAFCO 1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me Y pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant d'abord que la requête de Mme X est revêtue du timbre fiscal prévu par les dispositions des articles 1089 B et 1089 A du code général des impôts ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité manque en fait ;

Considérant, ensuite, que ladite requête contient l'énoncé des moyens ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en répondant que les deux années de formation dispensées à Mme X en vue de l'accès aux fonctions de conseiller d'orientation ne sauraient être regardées comme deux années de formation de haut niveau dans le domaine bien délimité de la psychologie, le Tribunal administratif a répondu au moyen tiré par la requérante de ce que la réalité et le caractère de formation en psychologie de ses deux années de formation à l'IBHOP n'étaient pas mis en cause ; qu'ainsi ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990 : Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 3° Justifier de dix années au moins l'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à un formation en psychologie peut entrer en ligne de compte dans cette durée. ;

Considérant que Mme X, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation ayant exercé pendant plus de huit années en équivalent temps plein au 23 mars 1990, la profession de conseiller d'orientation a demandé, sur le fondement de ce texte, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; qu'elle soutient, sans être contredite, que le seul motif du rejet de sa demande était l'insuffisance de la durée de son exercice professionnel, et que l'administration avait refusé de tenir compte des deux années de formation à temps plein passées à l'IBHOP par l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise pour un autre motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le diplôme obtenu à l'issue des deux années à l'IBHOP est assimilé, par la commission elle-même, à un diplôme de psychologie ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de la durée de cette formation à plein temps, le préfet a commis, au regard des dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990, une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 2 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 1er septembre 1995 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01972
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;99ma01972 ?
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