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18/03/2004 | FRANCE | N°99MA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99MA01995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 1999 sous le n° 99MA01995, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... par Me D..., avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4718/99-4719 en date du 9 septembre 1999 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le maire du PONTET a accordé un permis de construire à Mme X... ;

Classement CNIJ

: 68-06-01-04

C

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

3°/ de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 1999 sous le n° 99MA01995, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... par Me D..., avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4718/99-4719 en date du 9 septembre 1999 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le maire du PONTET a accordé un permis de construire à Mme X... ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

3°/ de condamner Mme à leur payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8(1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur demande au fond, comme irrecevable, en raison de sa tardiveté dès lors que Mme , bénéficiaire du permis de construire en litige n'a pas justifié, par des témoignages précis et concordants, d'un affichage du permis de construire sur le terrain pour une période de deux mois continue ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, sur le fond, que le permis de construire est intervenu en violation des dispositions des articles UC7, UC11 et UC14 du plan d'occupation des sols (POS) ainsi qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 1999, présenté pour M. et Mme Y et par lequel ils transmettent à la Cour un timbre fiscal de 100 F ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 1999, présenté pour la commune du PONTET, représentée par son maire en exercice, par Me C..., avocat et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable comme tardive dès lors qu'elle a été introduite plus de quinze jours après la notification de l'ordonnance attaquée ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que la requête d'appel est également irrecevable dès lors que les appelants n'ont pas notifié leur requête conformément aux prescriptions fixées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 1999, présenté pour Mme X... , par la SCP d'avocats A... ASSOCIES et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés conjointement et solidairement à leur payer la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les appelants n'ont notifié leur requête d'appel ni à la commune ni à elle-même comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 1999, présenté pour M. et Mme Y et par lequel ils transmettent à la Cour les justificatifs des notifications effectuées en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me B... substituant Me D... pour M. et Mme Y ;

- les observations de Me Z... substituant Me C... pour la commune du PONTET ;

- les observations de Me A... pour la SCP. A... ASSOCIES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme et la commune du PONTET à la requête d'appel et tirée du non respect des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant que M. et Mme Y demandent par la présente requête d'annuler l'ordonnance en date du 9 septembre 1999 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le maire du PONTET a accordé un permis de construire à Mme X... ; que, dans le cadre de leurs observations en défense, tant la commune du PONTET que Mme ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que les appelants ne leur avaient pas notifié, comme l'exigent les dispositions législatives précitées, une copie de leur requête d'appel ; qu'en réponse à l'irrecevabilité ainsi soulevée par les défendeurs, M. et Mme Y ont transmis à la Cour les justificatifs des notifications qu'ils avaient adressées aux personnes concernées mais pour leur demande de première instance ; que, malgré la demande de régularisation adressée par les services du greffe le 13 janvier 2000 les invitant à produire les justificatifs des notifications de leur requête d'appel, M. et Mme Y se sont abstenus de produire lesdits justificatifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune du PONTET, cette dernière et Mme sont fondées à soutenir que la requête de M. et Mme Y est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner conjointement et solidairement M. et Mme Y à payer d'une part à Mme et d'autre part à la commune du PONTET une somme de 500 euros pour chacune d'entre elles au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés conjointement et solidairement à payer d'une part à Mme et d'autre part à la commune du PONTET, pour chacune d'entre elles, une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune du PONTET, à Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. Y... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01995 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01995
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;99ma01995 ?
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