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18/03/2004 | FRANCE | N°01MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01MA01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001 sous le n° 01MA01050, présentée pour :

- C... Anne-Marie Z, demeurant ... ;

- M. Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01

C

Mme B... et M. Y... demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1883 en date du 28 décembre 2000, en tant que par ledit jugement, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, les a condamnés à remettre les lieux en l'état d

ans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, sous peine passé ce délai d'une astr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001 sous le n° 01MA01050, présentée pour :

- C... Anne-Marie Z, demeurant ... ;

- M. Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01

C

Mme B... et M. Y... demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1883 en date du 28 décembre 2000, en tant que par ledit jugement, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, les a condamnés à remettre les lieux en l'état dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 4.000 F par jour de retard ;

2°/ de condamner le Préfet du Var aux dépens ;

Ils font valoir que le support au sol des installations démontables, qui faisait l'objet avec la terrasse en bois de la contravention de grande voirie en litige, est constitué par des longrines en béton coulé au dessous de niveau du sol naturel sur une profondeur d'environ 40 cm permettant la mise en place et l'arrimage des installations démontables pendant la saison balnéaire ; que s'ils ont procédé à la suppression de la terrasse en bois, ils ne peuvent pour des questions de sécurité procéder à la suppression des longrines en béton, qui constituent un élément fixe à caractère indispensable ; que ce système d'installation de plage a été présenté en l'état lors de l'appel à la concurrence intervenu en 1999 pour l'attribution des lots de plage et a été accepté par la commission d'attribution à laquelle assistait un représentant de la Direction Départementale de l'Equipement du Var ; que ce sous-traité de concession a été approuvé par le préfet du Var ; que ce faisant, les autorités administratives compétentes doivent être regardées comme ayant exercé à cette occasion leur contrôle préalable contrairement à ce qu'à estimé le premier juge ; que la circulaire préfectorale en date du 17 mars 1997 laissait une marge d'appréciation au cas par cas quant aux modes de fixation au sol dans le cadre des procédures d'attribution des sous-traités ; que, dès lors que Mme A... avait obtenu un sous-traité en conformité du dossier qu'elle avait présenté, le préfet du Var ne pouvait soutenir qu'elle avait outrepassé ses droits ; que les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme relatives à la notion de procès équitable fait obstacle à ce que des poursuites puissent prospérer sans tenir compte de la connaissance acquise et de l'approbation donnée par les services de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2001, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les requérants ayant maintenu sur le lot n° 2 de la plage de la Croisette sise sur le territoire de la commune de SAINTE-MAXIME des ouvrages en béton, divers éléments en bois et une terrasse en platelage bois alors que ces installations devaient être démontées en fin de saison, conformément au cahier des charges, une mise en demeure leur a été adressée le 10 novembre 1999 leur enjoignant de les enlever dans le délai d'une semaine ; que les intéressés n'ayant pas tenu compte de cet avertissement, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à leur encontre le 10 janvier 2000 ;

Il soutient, que les requérants ne peuvent se prévaloir de la circulaire préfectorale du 17 mars 1997 dès lors que, contrairement à ce que prévoit cette circulaire concernant les constructions non démontables, aucune autorisation exceptionnelle ne leur a été accordée par l'administration compétente ; que, dans ces conditions, il convenait d'appliquer les dispositions générales du cahier des charges annexé à la concession accordée à la commune de SAINTE-MAXIME et du sous-traité d'exploitation passé entre cette dernière et Mme A... ; que, dès lors, que lesdites dispositions prévoient que les installations doivent être démontées en fin de saison et dans la mesure où ces installations ont été maintenues au-delà du délai autorisé, ce qui n'est pas contesté, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné les intéressés à remettre les lieux en l'état ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2004, présenté pour Mme B... et M. Y... et par lequel ils précisent à la Cour qu'il n'y a plus lieu d'ordonner une remise en état des lieux dès lors qu'il ressort du constat qu'il verse aux débats établi le 17 octobre 2002 qu'ils ont procédé à l'enlèvement complet des longrines en béton ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté pour Mme B... et M. Y..., par Me D..., avocate, et par lequel ils concluent à l'annulation totale du jugement attaqué ainsi qu'à la relaxe des fins de poursuite et par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête susvisée ;

Ils font valoir que les faits ont été amnistiés et que l'attitude de la commune et des services de l'Etat les a incité à croire que leur situation serait régularisée ; que, dans un cas de figure similaire, le Tribunal administratif de Nice a relaxé l'exploitant des poursuites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret n° 72-473 du 12 juin 1972 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me D... pour Mme B... et M.CASTELLI ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, Mme B... et M. Y..., qui ont fait l'objet le 10 janvier 2000 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, demandent l'annulation totale du jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le magistrat-Délégué du Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, les a condamnés à payer conjointement et solidairement une amende de 1.000 F pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux en l'état dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et passé ce délai a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais et risques des intéressés ;

Sur l'action publique :

Considérant que l'article 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, dispose que : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que l'infraction pour laquelle Mme B... et M. Y... se sont vus dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient acquitté ladite amende antérieurement à l'intervention de la loi du 6 août 2002 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation dudit article ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu des articles 2 et 3 du cahier des charges annexé à la concession de plage consenti par l'Etat à la commune de SAINTE-MAXIME, notamment pour la plage de La Croisette, seuls sont autorisés sur ladite plage des abris démontables à usage de buvette, de restauration légère et stockage de matériel de plage et que, dès la fin de la saison balnéaire, la commune est tenue, sauf autorisation écrite de l'Ingénieur du Service Maritime chargé du contrôle d'enlever lesdites installations ; qu'en vertu des articles 2 et 5 du sous-traité de concession conclu entre la commune et Mme B... sur le lot n° 2 de la Plage de La Croisette, le sous-traitant est tenu d'appliquer les dispositions du cahier des charges de la concession de plage et doit soumettre à l'Ingénieur du Service Maritime chargé du contrôle les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser ; que le 10 novembre 2000, le surveillant du domaine public maritime a constaté que Mme B... avait maintenu sur le lot n° 2 de la plage des ouvrages en béton ainsi que divers éléments en bois et une terrasse en platelage en bois utilisés durant la saison balnéaire ; que ces faits ne sont pas contestés ;

Considérant qu'en maintenant au-delà de la saison balnéaire des ouvrages qui, pour certains d'entre eux, n'étaient pas démontables, Mme B... a méconnu les conditions fixées par les documents sus-rappelés auxquelles était soumise l'autorisation d'occupation du domaine public maritime ; qu'une telle méconnaissance équivaut à une installation sans titre sur ledit domaine et est constitutive d'une contravention de grande voirie ;

Considérant que si les appelants soutiennent que les supports en béton étaient nécessaires pour la mise en place et l'arrimage des installations démontables, et ce tant pour des raisons techniques que de sécurité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la l'existence de la contravention de grande voirie dès lors qu'ils n'ont pas justifié avoir obtenu, pour l'installation desdits ouvrages, une autorisation écrite de l'Ingénieur du Service maritime chargé du contrôle comme l'exigent les dispositions sus-rappelées ;

Considérant, il est vrai, que les appelants soutiennent qu'un tel accord aurait été donné par l'autorité compétente dès lors d'une part qu'un membre des services de l'Etat, présent lors de l'attribution des lots de plage dans le cadre de l'appel à la concurrence lancé en 1999, n'aurait formulé aucune observation quant à ce système d'ancrage indiqué dans le dossier de soumission et d'autre part que le préfet aurait approuvé le sous-traité de concession ; que, toutefois, cette double circonstance, alors qu'au demeurant les intéressés n'ont versé au dossier aucun document de nature à établir la réalité de leurs allégations, ne saurait faire regarder le silence desdites autorités comme constituant l'autorisation écrite exigée par les dispositions précitées ; qu'à cet égard, les intéressés ne peuvent, en tout état de cause, soutenir qu'en constatant la contravention de grande voirie en litige alors qu'elles n'avaient pas antérieurement formulé d'observations sur ce système, les autorités étatiques auraient méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment quant à la garantie d'un procès équitable ;

Considérant, en outre, que les appelants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire préfectorale en date du 17 mars 1997 dès lors qu'ils n'établissent pas avoir obtenu l'autorisation spécifique dérogatoire prévue par ladite circulaire pour l'installation d'éléments non démontables sur le domaine public, l'approbation du sous-traité de concession ne pouvant tenir lieu d'une telle autorisation spécifique ;

Considérant, enfin, que la circonstance que, postérieurement au prononcé du jugement attaqué, les intéressés aient procédé à l'enlèvement des installations litigieuses, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a ordonné la remise des lieux en état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Y..., que les appelants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 2,3 et 4 du jugement susvisé du 28 décembre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2000.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à M. Y..., à la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. Z... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01050 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01050
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;01ma01050 ?
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