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18/03/2004 | FRANCE | N°01MA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01MA00444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 sous le n° 01MA00444, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 1999, par Me TOUITOU, avocat ;

La COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602645 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Y et de la société Y, l'arrêté en date du 15 s

eptembre 1995 par lequel le maire de SEPTEMES-LES-VALLONS a décidé d'exercer le d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 sous le n° 01MA00444, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 1999, par Me TOUITOU, avocat ;

La COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602645 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Y et de la société Y, l'arrêté en date du 15 septembre 1995 par lequel le maire de SEPTEMES-LES-VALLONS a décidé d'exercer le droit de préemption sur un terrain cadastré BA n° 58, 61 et 62, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 octobre 1995 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y et la société Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01

C

La COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS soutient :

- que la demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1995, en tant qu'elle est présentée par la société Y, est irrecevable, dès lors que le gérant de cette dernière n'établit pas avoir été habilité pour ester en justice en son nom ; qu'en outre, la société Y ne justifie pas avoir qualité pour agir, à défaut d'être signataire de la promesse de vente ; qu'enfin, elle n'a pas intérêt pour agir dès lors que l'autorisation de transfert, obligatoire s'agissant d'une installation classée, lui a été refusée par arrêté préfectoral en date du 15 mai 1997 ;

- que la demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1995, en tant qu'elle est présentée par M. et Mme Y, est également irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; qu'en outre, à la date de leur recours de première instance, la promesse de vente dont M. et Mme Y étaient titulaires était devenue caduque ;

- que la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux est irrecevable dès lors que cette demande a été formée par la SCI CAMPLONG en cours de formation, laquelle n'est pas partie à l'instance de premier ressort ;

- qu'elle a pris la décision de préemption critiquée en se référant aux motivations générales des plans d'occupation des sols approuvés et publiés ; que, selon le plan d'occupation des sols en cours de révision, la zone concernée par le terrain en cause est située, dans une réserve foncière pour un équipement public à usage socio-culturel et sportif ;

- que le maire disposait d'une délégation en bonne et due forme pour exercer le droit de préemption urbain ;

- que les communes peuvent exercer le droit de préemption alors même qu'aucun projet précis n'est arrêté ;

- que les services fiscaux ont été régulièrement consultés conformément à l'article L.213-1 du code de l'urbanisme ;

- que la décision de préemption contestée a été notifiée dans le délai de deux mois qui lui était imparti ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par M. et Mme Y et la société Y ; ils concluent à la confirmation du jugement attaqué, au besoin par substitution de motifs, et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS à leur verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, majorée du droit de plaidoirie exposé le cas échéant ; ils font valoir :

- qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que la recevabilité d'un recours s'apprécie à la date à laquelle il est introduit ;

- que M. Y tient de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 sa capacité pour agir en qualité de gérant au nom de la société Y ;

- que la demande de première instance a été introduite dans le délai de recours contentieux, tel qu'il a été prolongé par l'exercice d'un recours gracieux ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que s'appliquent en l'espèce les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives selon lesquelles seule la notification d'une décision expresse fait courir le délai de recours contentieux ;

- que l'arrêté du 15 septembre 1995 ne mentionne pas l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- que cet arrêté a été notifié au-delà du délai de deux mois fixé par l'article L.211-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'article 642 du NCPC n'est pas applicable aux délais administratifs ;

Vu, enregistré au greffe le 22 novembre 2002, le mémoire en réplique présenté par la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS ; elle persiste dans ses précédentes conclusions et fait valoir en outre :

- qu'en exigeant que le maire fasse mention, dans l'arrêté critiqué, des actions qu'il entendait mener sur des réserves foncières, les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;

- que l'article 642 du NCPC, qui s'applique aux délais non francs, a eu pour effet de prolonger le délai de notification de l'arrêté contesté ;

- que les décisions critiquées ne devaient pas être prises par un organisme collégial mais par le maire, qui disposait d'une délégation régulière pour exercer le droit de préemption ;

Vu, enregistré au greffe le 29 août 2003, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme Y et la société Y ; ils persistent dans leurs précédentes écritures et concluent à la condamnation de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS à leur verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; ils font valoir en outre que l'arrêté critiqué, faute d'avoir été transmis en temps utile au représentant de l'Etat, n'était pas exécutoire à la date d'expiration du délai fixé par l'article L.211-5 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me TCHEORDUKIAN, substituant Me TOUITOU, pour la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS relève appel du jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Y et de la société Y, d'une part l'arrêté du 15 septembre 1995 par lequel le maire de SEPTEMES-LES-VALLONS a décidé d'exercer le droit de préemption sur un terrain cadastré BA n° 58, 61 et 62, d'autre part la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 octobre 1995 contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande première instance :

Considérant, d'une part, que M. et Mme Y ont signé le 23 juin 1995 une promesse de vente avec le propriétaire du terrain concerné par la décision de préemption susmentionnée ; qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir non seulement à l'encontre de cette décision mais également à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 octobre 1995, laquelle leur fait grief quand bien même ledit recours n'aurait pas été formé en leur nom personnel ; que la circonstance que la promesse de vente serait devenue caduque avant l'introduction de leur recours contentieux est sans incidence sur l'intérêt qu'ils avaient, en qualité d'acquéreurs évincés, à contester les décisions annulées par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, selon lesquelles : Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la notification de l'arrêté du 15 septembre 1995 n'a pas été assortie de la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'égard de M. et Mme Y alors même qu'ils peuvent être regardés comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard à la date à laquelle a été formé le recours gracieux susmentionné ;

Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme Y étaient recevables à demander au tribunal administratif d'annuler les décisions attaquées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir dirigées contre la société Y, la demande de première instance était recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1... ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ;

Considérant que cette dernière obligation a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité toute décision prise sur le fondement des dispositions précitées, quel que soit le but poursuivi par le titulaire du droit de préemption ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 15 septembre 1995 se borne à mentionner que le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières constituées en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'urbanisme visées à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; qu'une telle mention, qui ne comporte aucune référence à une opération ou à une action envisagée par le titulaire du droit de préemption, ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 dudit code ; que si la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS fait valoir qu'elle aurait eu, à la date de l'arrêté attaqué, un projet précis qui se serait ensuite concrétisé dans les dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision, cette circonstance est sans incidence sur le vice de forme qui affecte cet arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions critiquées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS à payer aux requérants une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS versera aux requérants une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, à M. et Mme Y, à la société Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 01MA00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00444
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;01ma00444 ?
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