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18/03/2004 | FRANCE | N°00MA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 00MA01436


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2000 sous le n° 00MA01436, présentée pour M. Fernand X, demeurant, ...), par Me GIUDICELLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4442 en date du 8 juin 2000 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, l'a condamné, ainsi que Mme Y, à payer conjointement et solidairement une amende de 2.000 F pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux en l'état da

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2000 sous le n° 00MA01436, présentée pour M. Fernand X, demeurant, ...), par Me GIUDICELLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4442 en date du 8 juin 2000 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, l'a condamné, ainsi que Mme Y, à payer conjointement et solidairement une amende de 2.000 F pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux en l'état dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais et risques des intéressés et l'a en outre, conjointement et solidairement avec Mme Y, condamné à payer à l'Etat la somme de 1.326,60 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01

C

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Il soutient, en premier lieu, qu'il est fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué dès lors qu'il développe des moyens sérieux d'annulation et qu'il justifie d'un préjudice difficilement réparable ; que s'agissant des moyens sérieux d'annulation, il convient de noter que le jugement est irrégulier puisqu'il ne comporte pas, comme l'exigent les dispositions de l'article R.209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la formule exécutoire et que ce jugement n'a pas été notifié à son domicile réel par le préfet ; que s'agissant du préjudice, celui-ci est difficilement réparable dès lors qu'il exerce sa profession dans les lieux concernés et qu'il y réside ; qu'ainsi l'exécution du jugement attaqué aurait des répercussions financières et morales extrêmement préjudiciables d'autant qu'il a un enfant à charge ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le fond, qu'il est titulaire, depuis le 10 décembre 1975, d'un sous-traité d'exploitation portant sur une partie de la plage des Bonnettes au PRADET et que ce traité l'autorisait à occuper le domaine public maritime sur une superficie de 200 m2 pour l'exploitation d'un établissement à usage commercial ; que ce même traité disposait que l'aspect intérieur et extérieur des bâtiments existants devait être transformé de manière à le rendre plus agréable et commode et qu'il convenait de maintenir ces derniers dans un bel état d'entretien ; que c'est ainsi qu'il a effectué des travaux de ravalements en 1976 et que constatant que des travaux confortatifs devaient être impérativement être réalisés sous peine de voir ces bâtiments totalement ruinés par l'avancée de la mer, il a réalisé un mur de soutènement ; que l'administration a, à plusieurs reprises, engagé des procédures pour voir démolir ce mur mais sans succès ; qu'ainsi, le dernier recours a été rejeté par le Conseil d'Etat qui a validé le permis de construire tacite obtenu le 5 février 1982 ; que, par son déféré, le préfet du Var, tente d'échapper au principe de l'autorité de chose jugée ; que s'agissant de la terrasse litigieuse, il est constant que la plage sur laquelle est édifié l'ouvrage en cause est régulièrement atteinte par les flots et fait donc partie du Domaine Public Maritime ; que cet ouvrage, réalisé par un concessionnaire constitue en outre un ouvrage public qui ne pouvait pas être démoli en vertu de l'adage selon lequel un ouvrage public même mal planté ne se détruit pas ; que quand bien même cet ouvrage ne serait pas qualifié d'ouvrage public, sa démolition serait impossible dès lors que le constructeur a obtenu un permis de construire validé par un arrêt du Conseil d'Etat et qu'en outre l'administration avait pleinement connaissance de cette terrasse puisqu'elle en a elle-même fixé le régime de celle-ci dans l'article 18 de la concession ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'indique à aucun moment qu'il ne se serait pas conformé aux dispositions fixées par cet article ; qu'ainsi l'administration n'a pas rapporté la preuve qu'il aurait contrevenu aux dispositions de l'autorisation d'occupation temporaire précitée ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 7 juillet 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, présenté au nom de l'Etat, par la ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que M. X et Mlle Y ont continué à exploiter un bar-restaurant sur la plage des Bonnettes au PRADET, situé sur le Domaine Public Maritime, alors que l'autorisation d'occupation temporaire qui leur avait été précédemment accordée était expirée le 31 décembre 1995 et qu'elle n'a pas été ensuite renouvelée ; que, dès le 15 février 1995, un avertissement avec mise en demeure leur a été adressé en vue de les obliger à respecter les dispositions de l'article 18 de l'autorisation temporaire selon lesquelles la terrasse située au droit de l'établissement devait rester publique alors que les intéressés l'avaient aménagée à des fins commerciales sans autorisation ; que, par un courrier du 14 juin 1996, l'administration leur a fait connaître que l'autorisation temporaire se rapportant au bar-restaurant serait renouvelée s'ils en faisaient la demande mais que l'autorisation concernant la terrasse ne pouvait être renouvelée et qu'ainsi la terrasse devait être démolie ; qu'en l'absence de demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire permettant le maintien du restaurant sur le Domaine Public Maritime et la terrasse ayant été maintenue illégalement, deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés le 15 janvier 1998, l'un à l'encontre de M. X et l'autre à l'égard de Mlle Y ; qu'en application du jugement attaqué, la démolition a été effectuée le 7 juillet 2000 ;

Il soutient, en premier lieu, que la demande de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet puisque le jugement a été exécuté le 7 juillet 2000 ;

Il soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la régularité du jugement que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement comporte la formule exécutoire et a été signé par le greffier en chef ; que ledit jugement a bien été notifié en la forme administrative et au domicile indiqué par le requérant dans ses demandes d'autorisation d'occupation temporaire et aucune obligation n'existe concernant l'adresse à laquelle cette notification doit être faite et la notion de domicile réel avancée par le requérant est sans influence sur le caractère exécutoire du jugement, ce dernier ayant été notifié ;

Il soutient, en troisième lieu, sur le fond, en ce qui concerne le bar-restaurant et la terrasse que ces ouvrages, situés sur le Domaine Public Maritime, devaient faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire et qu'en l'espèce, en l'absence de renouvellement d'une telle autorisation après l'expiration de celle précédemment délivrée aux intéressés, c'est à juste titre que ces derniers ont été sanctionnés pour occupation illégale du domaine public ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la terrasse, ces travaux n'ont pas été autorisés par l'administration et n'ont été effectués non dans un but d'intérêt général mais uniquement à des fins commerciales ; que s'agissant du permis de construire tacite obtenu par M. X, il est sans influence sur le bien fondé des poursuites comme l'a jugé déjà le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 mai 1986 confirmant un jugement du Tribunal administratif de Nice condamnant M. X à détruire la terrasse construite à l'époque sans autorisation sur le même emplacement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret n° 72-473 du 12 juin 1972 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X a fait l'objet le 15 janvier 1998 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, confirmé le 11 janvier 1999, pour avoir maintenu un établissement à usage de Bar-Restaurant et une terrasse sur la plage des Bonnettes au Pradet (Var) après l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire de la partie concernée du domaine public, qui lui avait été accordée par un arrêté préfectoral en date du 14 février 1991 ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le magistrat-Délégué du Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, l'a condamné, ainsi que Mme Y, à payer conjointement et solidairement une amende de 2.000 F pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux en l'état dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais et risques des intéressés ;

Sur l'action publique :

Considérant que l'article 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, dispose que : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que l'infraction pour laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation dudit article ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que la copie du jugement jointe à la notification qui a été faite dudit jugement à M. X ne comportait pas la formule exécutoire prévue à l'article R.209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur est sans influence sur la régularité du jugement ; qu'il en est de même de la circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, selon laquelle ladite notification n'aurait pas été effectuée au domicile réel de l'intéressé dès lors qu'un tel fait n'emporte de conséquence que sur le point de départ du délai ouvert pour faire appel ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 fait défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation de matériaux et d'amende arbitraire ; que l'article L.28 du code du domaine de l'Etat prévoit que nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est constant que les terrains d'assiette des constructions litigieuses, situées sur la plage des Bonnettes au Pradet font partie du domaine public maritime ; que si M. X était titulaire, en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 14 février 1991, d'une autorisation d'occupation temporaire pour le Bar-Restaurant qu'il exploitait sur le domaine public, il résulte de l'instruction que ladite autorisation est arrivée à expiration le 31 décembre 1995 et n'a pas été par la suite renouvelée ; que la terrasse édifiée par M. X au droit de cette établissement n'a fait l'objet, quant à elle, d'aucune autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité compétente ; qu'à supposer même que, comme le soutient l'appelant, l'autorité administrative compétente aurait implicitement autorisé ladite terrasse, en indiquant à l'article 18 de l'arrêté susvisé du 14 février 1991, que ladite terrasse devait être laissée au libre usage du public, il est constant que tant pour la terrasse en litige que pour le bar-restaurant, M. X ne bénéficiait plus au 15 janvier 1998, date d'établissement des procès-verbaux d'infraction, d'aucune autorisation d'occupation temporaire pour ces constructions ; que la circonstance que M. X aurait obtenu un permis de construire pour la construction de la terrasse en litige est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ; que, par suite, il est établi que M. X a maintenu illégalement sur le domaine public lesdites constructions ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;

Considérant que si M. X fait valoir que ladite terrasse constitue un ouvrage public qui ne pourrait de ce fait faire l'objet d'une démolition, il ressort des pièces du dossier que la terrasse en litige, qui a été construite par un particulier et affectée à son activité commerciale de restauration, ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d'un ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de dix jours à compter de la notification dudit jugement et a autorisé l'administration, passé ce délai, à y procéder d'office ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 8 juin 2000.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01436 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01436
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;00ma01436 ?
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