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15/03/2004 | FRANCE | N°02MA02368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 02MA02368


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2002 sous le n° 02MA02368 présentée par Maître Zerby, avocat, pour M. Boutchat X, de nationalité marocaine, demeurant chez M. Sellam Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 4211 du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé sa décision en date du 6 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

335-03-0

2-02

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3'/ de conda...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2002 sous le n° 02MA02368 présentée par Maître Zerby, avocat, pour M. Boutchat X, de nationalité marocaine, demeurant chez M. Sellam Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 4211 du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé sa décision en date du 6 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

335-03-02-02

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3'/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que des attestations montrent qu'il exerce son activité de maître de religion en France depuis 1989 ;

- qu'au surplus les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 février 2002 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que le jugement attaqué est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. X ne remplit pas la condition de durée de séjour habituel en France fixée par les dispositions précitées ; qu'au soutien de sa requête d'appel M. X produit les mêmes attestations qu'en première instance, lesquelles, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ne sont pas de nature à établir qu'il a séjourné habituellement en France pendant au moins dix ans avant la décision attaquée ; qu'il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire, en vue d'établir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02368
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;02ma02368 ?
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