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15/03/2004 | FRANCE | N°02MA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 02MA01492


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2002 sous le n° 02MA01492 présentée par Mlle Karima X, de nationalité marocaine, demeurant ..., et le mémoire enregistré le 8 août 2002 présenté par Maître Verniers, avocat, pour Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 5502 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-0

1-03-04

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2002 sous le n° 02MA01492 présentée par Mlle Karima X, de nationalité marocaine, demeurant ..., et le mémoire enregistré le 8 août 2002 présenté par Maître Verniers, avocat, pour Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 5502 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3'/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 12 bis alinéa 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- que sa qualité de mère célibataire la placerait au Maroc en situation d'exclusion sociale et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2002 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que Mme X fait valoir que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et par l'article 12 bis alinéa 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, du fait qu'elle est mère célibataire d'un enfant dont le père, qui séjournerait en France, n'autoriserait pas la sortie du territoire ; que toutefois Mme X ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté ce moyen, tirés du défaut de toute justification tant des conditions de séjour du père en France que de l'exercice par ce dernier de l'autorité parentale ; qu'au demeurant elle ne justifie pas non plus de ce que le père refuserait que l'enfant quitte le territoire français ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen susanalysé invoqué en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant en second lieu que Mme X n'établit pas que sa qualité de mère célibataire l'exposerait au Maroc à des risques tels que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour en France ; qu'en toute hypothèse, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, le refus de séjour opposé à la requérante ne présente pas le caractère d'une mesure d'éloignement vers le Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller ,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01492
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;02ma01492 ?
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