La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999, sous le n° 99MA2299, présentée par Mme Dina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°96-6157 en date du 29 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996, à raison d'un immeuble sur la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE dans les Bouches du Rhône ;

2°/ des ju

stifications quant aux montants réclamés au titre de la taxe foncière sur les propriété...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999, sous le n° 99MA2299, présentée par Mme Dina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°96-6157 en date du 29 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996, à raison d'un immeuble sur la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE dans les Bouches du Rhône ;

2°/ des justifications quant aux montants réclamés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatifs aux années 1995 et 1996 et au taux appliqué en rapport à la surface habitable ;

Classement CNIJ : 19.03.03.01

C

Elle soutient que sa requête présentée devant le Tribunal ne constituait pas une demande de modération à titre gracieux et que, pour les années 1997, 1998 et 1999, le problème est identique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient :

- que Mme X, n'ayant pas présenté devant l'administration fiscale de réclamation préalable concernant les années postérieures à l'année 1995, seules les conclusions relatives à la cotisation de cette année 1995 sont recevables ;

- que les modalités d'évaluation des immeubles litigieux ne comportent aucune anomalie susceptible de correction et que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de moyen utile quant à la contestation de la détermination des valeurs locatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que Mme Dina X soutient que sa demande présentée devant les premiers juges ne constituait pas une demande de modération à titre gracieux des impositions contestées ; qu'elle fait également valoir que ne sont justifiés ni les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 tout comme celles relatives aux années 1997, 1998 et 1999, ni le taux appliqué en rapport avec les surfaces habitables ; que cependant, la requérante n'énonce aucun moyen utile à l'appui de sa demande d'annulation du jugement critiqué ; que dès lors, elle ne saurait être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Dina X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dina X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02299
Numéro NOR : CETATEXT000007584033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award