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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02241


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1999, sous le n° 99MA02241, la requête présentée pour M. Henri X, demeurant ...), par Me Obadia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 964445 du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités qui affectent sa propriété à la suite des travaux de recalibrage du lit du Jarret ;

- d'homologuer le rappor

t de l'expert Cothenet ;

- de condamner la ville de Marseille à lui verser 6.753, ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1999, sous le n° 99MA02241, la requête présentée pour M. Henri X, demeurant ...), par Me Obadia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 964445 du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités qui affectent sa propriété à la suite des travaux de recalibrage du lit du Jarret ;

- d'homologuer le rapport de l'expert Cothenet ;

- de condamner la ville de Marseille à lui verser 6.753, 60 francs avec intérêts de droit à compter du 1er mars 1994 à titre de dommages et intérêts, 4.380, 19 francs au titre des frais d'expertise et 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02-03

C

Il soutient :

- que dans le cadre de l'aménagement du lit du Jarret entrepris en 1994-1995 par la ville, la chaussée a été anormalement surélevée au droit de l'accès à sa propriété ; qu'en cas d'orage, une partie de sa propriété est systématiquement inondée ; que la grille d'évacuation des eaux est mal placée ; que l'expert a reconnu l'existence de ces défectuosités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 9 janvier 2002 pour la ville de Marseille, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; elle soutient :

- que cette requête est irrecevable comme dépourvue de moyens ; qu'elle est encore irrecevable en ce qu'elle n'indique pas en quoi le tribunal administratif se serait trompé ; qu'elle est irrecevable enfin en ce qu'elle contient des conclusions d'appel différentes de celles de première instance ;

- qu'à titre subsidiaire, la requête est infondée ; que M. X ne subit aucun préjudice anormal et spécial ; que la grille du portillon a été implantée selon la volonté de M. X, lequel a également demandé à l'entreprise DEHE de ne pas rehausser la partie intérieure de la dalle d'accès ; que les problèmes d'évacuation résultent non des travaux mais du rejet des eaux de toiture sur le terrain ; que l'évaluation des travaux à réaliser tels que préconisés par l'expert, montre le caractère minime de la gène supportée par M. X ; qu'une plus value importante a été réalisée par M. X avec le recalibrage du Jarret ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, elle demande à être garantie par la société DEHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me OBADIA, et de Me BESSET, de la SCP BAFFERT-FRUCTUS ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 1999, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à réparer les préjudices qui résulteraient des travaux de recalibrage du Jarret, entrepris en 1994-1995 par la commune ; que, cependant, en s'abstenant de présenter à la Cour des moyens d'appel, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.411.1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit contenir l'exposé des moyens ; que par suite la requête, qui est irrecevable, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacles aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de la ville de Marseille aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Marseille, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée à Me Obadia, à la SCP Baffert-Fructus, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02241
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02241 ?
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