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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02143


Vu 1°/, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 1999, sous le n° 99MA02143, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-1693 rendu le 15 juin 1999 par le Tribunal administratif de Marseille qui a déchargé la SA Galeries Lafayette de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune d'Avignon ;

- de remettre à la charge de la société Galeries Lafayette l

'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04

C

Il soutient :

-...

Vu 1°/, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 1999, sous le n° 99MA02143, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-1693 rendu le 15 juin 1999 par le Tribunal administratif de Marseille qui a déchargé la SA Galeries Lafayette de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune d'Avignon ;

- de remettre à la charge de la société Galeries Lafayette l'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04

C

Il soutient :

- qu'au cours d'une vérification nationale de comptabilité, il est apparu que la SA Galeries Lafayette avait soumis à la taxe foncière certains agencements imposables à la taxe professionnelle en tant qu'équipements et biens mobiliers ;

- que pour le magasin d'Avignon, le désaccord persiste pour un montant de 26.146 francs ;

- qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1467, 1469, et 1382-11° du code général des impôts que les installations litigieuses entrent dans la base d'imposition à la taxe professionnelle comme installations exonérées de la taxe foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 9 février 2000 par la SA Galeries Lafayette, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 1999 ; elle soutient :

- que les biens taxables le sont soit selon la valeur locative telle que déterminée pour la taxe foncière s'ils relèvent de cette imposition, soit à raison de 16% de leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts dans les autres cas ;

- que la doctrine 6 C-115 du 15 décembre 1988 est opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que les agencements contestés font corps avec le bâtiment et relèvent donc en cas de modification, des dispositions de l'article 1517-1 du code général des impôts ;

- qu'une réponse ministérielle X... va dans ce sens ;

- que les installations ne sont ni mobiles ni démontables ;

Vu le mémoire présenté le 28 novembre 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui réitère ses conclusions initiales et soutient :

- que s'agissant de câblage informatique des caisses, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un immeuble par destination, mais d'un équipement spécifique lié à l'activité commerciale de l'entreprise ;

- que la durée d'amortissement plus faible suffit à indiquer que ces équipements ne font pas corps avec le bâtiment ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 4 février 2002 par la SA Galeries Lafayette qui soutient :

- que l'article 1382-11° du code général des impôts ne vise que les établissements industriels et non les établissements commerciaux ;

- que le raisonnement de l'administration conduirait à taxer deux fois, une fois au titre de la taxe foncière, une fois au titre de la taxe professionnelle, les mêmes éléments de l'actif immobilier ;

- que la réfection de l'installation électrique fait partie de la partie non démontable de l'immeuble d'Avignon ;

Vu le mémoire présenté par le ministre le 26 juin 2002 ; il soutient que l'exonération de taxe foncière visée à l'article 1382-11° du code général des impôts ne s'applique qu'aux seuls outillages et matériels d'exploitation des seuls établissements industriels ;

Vu le mémoire présenté le 3 octobre 2002 par la SA Galeries Lafayette qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 30 décembre 2002 par le ministre qui soutient que tous les éléments mobiliers ne font pas corps avec l'immeuble ; que certains éléments n'existent qu'au regard de l'activité exercée dans le bâtiment ; que les accessoires des caisses enregistreuses sont des mobiliers spécifiques ; que les travaux portant sur les faux plafonds, les enseignes, et les stores ne constituent pas des travaux portant sur des accessoires immobiliers ;

Vu le mémoire présenté le 7 avril 2003 par la SA Galeries Lafayette qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens, et soutient en outre que les biens passibles d'une taxe foncière sont ceux qui entrent dans le champ d'application de la taxe, et non ceux qui seront effectivement soumis à une taxe foncière ; qu'il ne s'agit pas de travaux relatifs à l'aménagement des caisses ; que les travaux de menuiserie, de climatisation font corps avec l'immeuble ;

Vu le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui fait état de plusieurs jurisprudences récentes favorables à la position de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu 2°/ enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 1999 sous le n° 99MA02164, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 96-1694 du 15 juin 1999, qui a déchargé la société des Galeries Lafayette de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Marseille ;

- de rétablir ladite société dans le rôle de la taxe professionnelle de la commune de Marseille au titre de l'année 1990 ;

Il soutient :

- que par application des dispositions combinées des articles 1382-11°, 1469 1° et 3°, les agencements et travaux effectués par la société qui restent en litige devraient être imposés à la taxe professionnelle à concurrence de 16% de leur prix de revient, dès lors qu'ils ne sont pas soumis à la taxe foncière ; qu'il s'agit de moyens d'exploitation spécifiques, des biens meubles qui ne font pas corps avec l'immeuble et qui n'existent que pour les besoins d'une activité commerciale spécifique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 9 février 2000 par la SA Galeries Lafayette, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille ; elle soutient :

- que les aménagements en cause font partie intégrante de l'immeuble et constituent un immeuble par destination ; qu'ils doivent être intégrés pour le calcul de la taxe professionnelle, non selon les disposition du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, mais selon celles du 1° du même article ;

- que la doctrine administrative 6 C-115 du 15 décembre 1988 est opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

- qu'une réponse ministérielle X... conforte cette analyse ;

- qu'en l'espèce, les installations électriques du magasin de Marseille présentent bien un caractère immobilier et n'ont rien de décoratif ;

Vu le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 28 janvier 2002 ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

- que, s'agissant de travaux de relatifs aux boucles informatiques et aux éléments décoratifs permettant le remodelage du magasin, il ne peut s'agir d'immeubles par destination ;

- que la durée d'amortissement des biens est nettement inférieure à celles des immeubles classiques ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 25 février 2002 par la SA Galeries Lafayette qui soutient :

- que l'article 1469-1° du code général des impôts fait référence aux biens passibles d'une taxe foncière , ce qui s'entend des biens entrant dans le champ d'application de la taxe et non pas de ceux effectivement soumis à une taxe foncière ; que les outillages et agencements entrent dans cette catégorie ;

- que l'article 1382-11° ne vise que les établissements industriels et non les établissements commerciaux dont la taxe foncière est calculée différemment ;

- qu'en l'espèce, les équipements s'incorporent aux bâtiments ; qu'ils ne sont ni mobiles, ni démontables ; qu'ils n'ont pas été comptabilisés dans les charges d'exploitation au titre des travaux d'entretien ;

Vu le mémoire présenté le 1er juillet 2002 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif ; il soutient :

- que le 2ème alinéa de l'article 1469 vise bien l'imposition à la taxe professionnelle de biens exonérés de taxe foncière ;

- que l'installation d'une centrale de froid alimentaire, ainsi que la réfection du réseau électrique, relèvent des équipements spécifiques à l'activité d'un grand magasin commercial ;

Vu le mémoire présenté le 2 octobre 2002 par la SA Galeries Lafayette, qui réitère ses conclusions et soutient :

- qu'autant pour les bâtiments industriels que les bâtiments commerciaux, les aménagements qui font corps avec la construction constituent des immeubles par destination ;

- que l'administration ne modifie la valeur locative des immeubles que si les travaux effectués modifient eux-mêmes la valeur de l'immeuble dans une proportion supérieure à 10% ; que ceci n'affecte pas le caractère d'immeuble par destination des travaux réalisés ;

Vu le mémoire présenté le 23 décembre 2002 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent deux établissements de la même société, situés dans deux départements différents, mais présentent à juger une question identique ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°/ dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a/ la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 et 1518B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1°/ pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3°/ pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient ;

Considérant que l'administration a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 par la société française des Nouvelles Galeries réunies à raison des magasins qu'elle exploite à Avignon et Marseille, en incorporant la valeur locative, calculée conformément au 3° de l'article 1469 précité, résultant des travaux inscrits à des comptes d'immobilisations corporelles ; que la SA des Galeries Lafayette, qui vient aux droits de la société française des Nouvelles Galeries réunies, contestait en première instance la position de l'administration ; que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Marseille lui a donné satisfaction ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE forme un appel régulier de ces jugements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux sont relatifs pour le magasin d'Avignon, à l'installation de boucles IBM nécessaires aux caisses enregistreuses à hauteur de 114.718, 22 francs et 96.727 francs TTC, du déplacement d'une armoire à concurrence de 2.240 francs TTC, au réaménagement de certains rayons pour un total de 99.457, 96 francs TTC, au déplacement de caisses enregistreuses et d'enseignes, à concurrence de 15.062, 20 francs et à l'installation d'un onduleur électrique à hauteur de 45.315 francs ; que pour le magasin de Marseille, il s'agit de l'installation d'une centrale de froid pour le rayon alimentation à hauteur de 200.000 francs, de la pose d'un câble d'alimentation cetexels pour 32.000 francs et de diverses installations électrique permettant l'extension du rayon alimentation dans l'enceinte du magasin à hauteur de 120.590 francs HT ; que les équipements en question sont essentiellement démontables et mobiles, et correspondent à la destination commerciale des lieux ; qu'ils n'ont pas modifié les caractéristiques physiques des locaux, en accroissant notamment leur superficie ; que dans ces conditions, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1°/ de l'article 1469 précité ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la SA des Galeries Lafayette ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base sous la référence 6 C-115 qui admet au titre des aménagements en matière d'électricité imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des compteurs, fils, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage et postes transformateurs de courant faisant corps avec les bâtiments, dès lors que celle-ci exclut les biens d'équipement spécialisés qui, comme en l'espèce, servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'elle ne peut utilement invoquer, par ailleurs, la documentation administrative de base 6C-111 qui concerne les changements affectant la structure même des constructions ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le même fondement, de la réponse ministérielle à M. Robert X... du 24 novembre 1978, qui ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions dont s'agit ; qu'il y a lieu d'annuler les jugements du 15 juin 1999 et de rétablir la SA Galeries Lafayette aux rôles des taxes professionnelles tels qu'initialement émis ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n°96-1693 et 96-1694 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La société anonyme des Galeries Lafayette est rétablie aux rôles des taxes professionnelles pour l'année 1990, tels qu'initialement émis dans les communes d'Avignon et de Marseille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la SA Galeries Lafayette.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02143 99MA02164


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02143
Numéro NOR : CETATEXT000007585126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02143 ?
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