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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 novembre 1999 sous le n° 99MA02136, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP MATHIEU et DALLEST, avocats ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-6521 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de la taxe sur les salaires mise en recouvrement le 30 avril 1994 ;
>2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°/ de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 novembre 1999 sous le n° 99MA02136, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP MATHIEU et DALLEST, avocats ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-6521 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de la taxe sur les salaires mise en recouvrement le 30 avril 1994 ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C

Elle soutient que la vérification de comptabilité est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification, envoyé au siège de l'activité de son mari, et non à son domicile, alors qu'elle avait cessé son activité et avait signalé sa nouvelle adresse aux services fiscaux ; que si elle a bien reçu cet avis, ce n'est que grâce à une tierce personne dépourvue de mandat ; qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu, dès lors que la seule entrevue qu'elle a eue personnellement avec le vérificateur a eu lieu le 8 juillet 1992, au terme du contrôle, et que son mari, présent lors de certaines visites du vérificateur, n'était pas mandaté pour la représenter en ce qui concerne son activité personnelle ; qu'enfin la vérification, qui a commencé le 6 avril 1992, a duré plus de trois mois, dès lors qu'elle ne s'est pas achevée avant le 8 juillet 1992, date de l'entrevue avec la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les propres écrits de la requérante établissent que c'est elle-même qui a accusé réception de l'avis de vérification accompagné de la charte le 20 mars 1992, et qu'en tous cas elle en a eu connaissance dans un délai lui permettant de prendre toutes dispositions utiles ; que le contrôle s'étant déroulé au cabinet du comptable, à la demande de la requérante, celle-ci n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; qu'enfin les opérations de contrôle étaient achevées lorsque le vérificateur a rencontré la requérante le 8 juillet 1992, entrevue au cours de laquelle aucun document comptable n'a été examiné ;

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2001 par lequel Mme Françoise X confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que le service de Marseille était incompétent pour engager le contrôle, alors qu'elle avait cessé son activité professionnelle et transféré sa résidence dans le Var au cours de l'année 1991, adresse à laquelle elle a souscrit ses déclarations de revenus à partir de l'année 1991 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que, selon les dispositions combinées des articles 55 et 376 Annexe II du code général des impôts, le service vérificateur compétent est celui dans le ressort duquel les déclarations vérifiées ont été souscrites ; que, selon l'article L.45-0 A du livre des procédures fiscales, dont la portée est rétroactive, pour la période antérieure au changement d'adresse, la compétence s'exerce concurremment avec celle du service de l'ancienne adresse ;

Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2001 par lequel Mme Françoise X confirme ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir qu'ainsi que l'a jugé la Cour de cassation les actes de procédure doivent être notifiés au contribuable à ses noms et prénoms portés sur l'acte de naissance ; qu'en notifiant les pièces de la procédure de vérification à la requérante au nom de son époux, l'administration a entaché cette procédure d'irrégularité ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que la Cour de Cassation , dans une décision d'espèce, a appliqué la loi du 6 Fructidor An II hors de son contexte historique et de son objet, limité aux actes relatifs à l'état des personnes ; qu'au demeurant il n'est pas démontré qu'en envoyant ces actes au nom d'épouse de la requérante, l'administration l'aurait privée des garanties de la procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 6 Fructidor An II ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, et notamment son article 122 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats de son activité individuelle non commerciale de formation professionnelle au cours des années 1989 et 1990, qu'elle exerçait à son domicile, 332 rue Paradis à Marseille ; qu'à la date à laquelle a eu lieu cette vérification, elle n'exerçait plus d'activité professionnelle et avait installé son domicile dans le département du Var, où elle avait souscrit ses déclarations de revenu global ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que si l'avis de vérification daté du 20 mars 1992 porte une adresse qui n'est ni celle du domicile de Mme X, ni celle du lieu d'exercice de son activité, mais celle du siège de la société dirigée par son époux, le double de cet avis est revêtu de la signature de Mme X, qui atteste que ledit avis, ainsi que la charte du contribuable vérifié, lui ont été remis le 20 mars 1992 ; que, dans ces conditions, Mme X a été régulièrement informée de l'engagement de la vérification de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, à la demande du contribuable, la vérification peut se dérouler chez son comptable ; que cette pratique n'a pas pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'il appartient, dans ce cas, au contribuable, d'établir que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un tel débat avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 1er avril 1992, Mme X a demandé que les opérations de vérification, qui devaient commencer le 6 avril suivant, se déroulent dans les locaux de l'expert-comptable qui avait tenu sa comptabilité au cours des années en litige ; que si elle n'était pas présente au cours des visites effectuées par le vérificateur dans lesdits locaux, elle n'établit pas que cette circonstance résulte du fait de l'administration ou d'un cas de force majeure ; que si le vérificateur a examiné les documents comptables en présence du mari de la requérante ou de son comptable, qui n'étaient pas expressément mandatés à cet effet, elle n'allègue pas pour autant s'y être opposée ; que, par suite, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager, avec le vérificateur, un débat oral et contradictoire ;

Considérant que si Mme X soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, la vérification, qui a commencé le 6 avril 1992 se serait poursuivie au delà du délai de trois mois prescrit, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de l'entrevue qu'elle a eue avec le vérificateur le 8 juillet 1992 ce dernier aurait consulté les documents de la comptabilité ou procédé à des opérations de vérification ; que la vérification ne peut ainsi être regardée comme s'étant déroulée pendant une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi susvisée de finances rectificative pour 1996 en date du 30 décembre 1996 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités. ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité du contrôle engagé à l'encontre de Mme X par l'inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux de Marseille, auprès de laquelle elle avait souscrit ses déclarations d'activité professionnelle, soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que cet agent était territorialement incompétent pour procéder à ce contrôle, dès lors que, s'il est constant que la requérante ne résidait plus dans le ressort de la direction des services fiscaux de Marseille, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas contesté que le contrôle en litige ait été effectué conformément aux règles de compétence fixées par le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996, et notamment l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 12 septembre 1996 ;

Considérant que Mme X ne conteste pas que l'ensemble des actes de la procédure de vérification, libellés à son prénom et au nom patronymique de son mari, lui sont normalement parvenus ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que c'est à ce nom que la requérante exerçait son activité, souscrivait ses déclarations fiscales, et adressait ses correspondances à l'administration fiscale ; qu'ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 Fructidor An II, les citoyens doivent être désignés, dans les actes, par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance , la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme X n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle a été libellée à son nom d'épouse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme Françoise X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Mathieu et Dallest.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02136
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MATHIEU et DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02136 ?
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