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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1999 sous le n°''''''''' présentée pour Mme Veuve Ezio X, demeurant ..., par Me ESTRAGER, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 945330 en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lu

i est réclamé au titre de la même année ;

2'/ de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1999 sous le n°''''''''' présentée pour Mme Veuve Ezio X, demeurant ..., par Me ESTRAGER, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 945330 en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la même année ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

C

Mme X précise que dans un mémoire ampliatif à produire, elle montrera que la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer ses recettes fait apparaître un bénéfice 3,43 fois supérieur à celui de 1989 ; que ce résultat anormal ne trouve pas son explication dans les recettes commerciales, mais dans des apports complémentaires sur ses comptes bancaires et par la non prise en compte de créances impayées ;

Vu le mémoire ampliatif produit le 27 décembre 2002 pour Mme X qui soutient que l'administration a suivi deux méthodes pour reconstituer les recettes de la période 1988-1990, mais ne retient pour chaque année que celle qui lui est la plus favorable sans justifier ce choix ; qu'en suivant la méthode dite du brouillard de caisse, l'administration reconnaît elle-même qu'elle est au plus proche de la réalité ; que par suite, elle aurait dû suivre cette même méthode pour 1990 ; que le changement de méthode pour 1990, explique les résultats aberrants auxquels parvient l'administration, les bénéfices en 1990 étant plus de trois fois supérieurs à ceux de 1989, tels qu'ils ont été reconstitués ; que l'exagération des résultats de 1990 est confirmée par l'évolution des produits distribués par la station service pour les trois années concernées ; que, par ailleurs, la méthode suivie en 1990 qui procède de la somme des crédits bancaires est viciée par le fait que M. X avait effectué 370.000 F d'apports personnels qui doivent être déduits du résultat imposable ; qu'en outre, deux créances à l'encontre de Technopole transports sont irrecouvrables ; qu'enfin, l'administration n'apporte aucun élément pour écarter le brouillard de caisse en 1990 ; qu'il en est de même pour la prise en compte de la totalité des crédits bancaires à titre de recettes professionnelles ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener la base d'imposition pour 1990 aux résultats obtenus par la méthode du brouillard de caisse, soit 5.641.542 F HT de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 209.665 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 17 mars 2003 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le requérant n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais et notamment après expiration du délai de trente jours après mise en demeure du 6 mai 1991, il a pu être taxé d'office ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré du redressement ; que l'administration a retenu la somme déclarée par le contribuable au titre des prélèvements personnels, alors même que pour 1988 et 1989, cette somme était très insuffisante ; qu'il a été tenu compte des variations de fin d'année dans un sens favorable au requérant, suivant ainsi fidèlement la réalité économique ; que les résultats sont cohérents ; que pour la reconstitution des recettes commerciales la jurisprudence admet que les apports personnels puissent être comptabilisés ; que, par ailleurs, les deux créances litigieuses n'étaient pas inscrites en provision et rien ne permet de penser qu'elles étaient irrecouvrables en 1990 ; qu'en définitive, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justices administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exploitait à Sorgues un garage et une station-service de produits pétroliers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1988, 1989, 1990 ; que sa comptabilité ayant été qualifiée de non probante, ce qui n'est pas contesté, l'administration a procédé à une reconstitution d'office des recettes à partir de deux méthodes, l'une consistant à utiliser le brouillard de caisse, lequel comportait une ventilation des recettes par catégorie de produits et reflétait assez précisément l'activité de l'entreprise, et la seconde consistant à faire la somme des crédits des comptes bancaires professionnels ou mixtes de M. X, d'y ajouter une somme déclarée de 96.000 F, correspondant selon les dires de l'intéressé, aux prélèvements personnels qu'il effectuait, d'en retrancher les différents apports personnels ou autres ne correspondant pas à l'activité commerciale ; qu'il est constant que l'administration a retenu la première méthode pour les années 1988 et 1989 et la seconde pour l'année 1990 ;

Considérant que par application des dispositions de l'article R 193.1 du code général des impôts, il appartient au contribuable taxé d'office, de démontrer le caractère exagéré des impositions ; que Mme X soutient que le changement de méthode pour 1990 conduit à un résultat anormalement élevé, plus de trois fois supérieur à celui de l'année 1989, alors même que les quantités de produits pétroliers vendues accusaient en 1990 une légère baisse, à prix constant ; que ces chiffres ne sont pas contestés par l'administration qui ne fournit au surplus pas de motif décisif pour justifier le changement de méthode opéré pour l'année 1990 ; que, dans ces circonstances, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération du redressement de l'année 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 1999, de fixer le chiffre d'affaires reconstitué pour 1990 à 6.869.807 F TTC et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires correspondantes et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Le chiffre d'affaires réalisé par M. X pour 1990 est fixé à 6.869.807 F TTC.

Article 3 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée notifié à M. X pour la même année, compte tenu du chiffre d'affaires fixé à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux et à Me ESTAGER.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02125 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02125
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ESTAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02125 ?
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