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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1999 sous le n°''''''''' présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant résidence Saint-Roch, 9 rue Neuve Saint-Charles , 84000 AVIGNON ;

Mme Anne-Marie X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943656 en date du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2'/ de la déch

arger de l'imposition litigieuse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 6.030 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1999 sous le n°''''''''' présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant résidence Saint-Roch, 9 rue Neuve Saint-Charles , 84000 AVIGNON ;

Mme Anne-Marie X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943656 en date du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2'/ de la décharger de l'imposition litigieuse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 6.030 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-02

C

Elle soutient :

- que la SNC Pharmacie Y, dont elle détenait 50 % des parts a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit à un redressement en base de 94.933 F ;

- que la somme redressée par l'Administration, correspond au solde dû à l'entreprise Vivien pour la rénovation de la pharmacie, déterminé compte tenu de la dépréciation des travaux, liée aux malfaçons ;

- que la créance de la SA Bureau d'études Vivien était certaine à la fin de l'exercice 1991, même si elle n'était pas encore exigible au regard des clauses contractuelles ; que le tribunal de grande instance a constaté son absence d'exigibilité ; que dès lors que cette dette étant certaine, elle était tenue de l'inscrire au passif du bilan de l'année 1991 ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- que par application de L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 4A 212 du 15 septembre 1986 est opposable à l'Administration ; elle prévoit qu'une créance est acquise indépendamment de son exigibilité ;

- qu'il serait équitable de condamner l'Etat à rembourser les frais irrépétibles, soit la somme de 6.030 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 24 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :

- que la condition relative au chiffre d'affaires n'ayant pas été réalisée, la créance de la société Vivien n'est pas certaine et ce passif injustifié a été à bon droit rapporté aux résultats de l'exercice ;

- que la dette ne présentait pas un caractère certain dans son principe et son montant au sens des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;

- que le jugement du tribunal de grande instance de dit pas autre chose quant à l'inexigibilité de la dette et à l'impossibilité de compensation ; que par suite elle n'était pas davantage certaine dans son montant ;

- que la doctrine administrative à laquelle se réfère la requérante, n'est pas contredite par l'analyse de l'administration, dès lors qu'elle n'est applicable que si la dette n'est pas soumise à condition ; dès lors qu'il existe une clause conditionnelle, la créance ne peut être tenue pour acquise ;

- qu'en l'état des moyens présentés, la condamnation au versement des frais irrépétibles n'ont pas de raison d'être ;

Vu le mémoire présenté le 13 février 2004 par Mme Z, divorcée de M. X qui soutient que la créance de la société Vivien est certaine, fixée dans son montant, même si elle n'est pas encore exigible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me LUHERNE représentant Mme X Anne-Marie ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que Mme X reprend devant la cour des arguments qu'elle a soutenus en première instance et ne met pas, par suite, celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant sa requête ; qu'en particulier il ressort clairement de l'instruction que la dette dont elle se prévaut n'était pas certaine mais conditionnelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que le montant du chiffre d'affaires, tel qu'établi par la convention liant la SNC Pharmacie Y, au nombre desquels figure Mme X et la SA VIVIEN, son fournisseur, n'ayant pas été réalisé, la créance de la SA VIVIEN ne lui était nullement acquise ; que par suite, la SNC Pharmacie Y ne pouvait l'inscrire au passif de son bilan de l'exercice clos en 1991 ; que dès lors, l'administration était fondée à la réintégrer dans le résultat imposable de l'exercice, en application des dispositions de l'article 38-2° du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la requérante entend se prévaloir pour l'application des dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans la documentation de base 4A 212 du 15 septembre 1986 ; que cependant ce document prévoit expressément qu'une créance ne peut être tenue pour acquise si l'accord entre les contractants est subordonné à condition ; que tel est bien le cas de l'accord conclu entre la SA VIVIEN et la SNC Pharmacie Y ; que par suite, dès lors que la doctrine administrative est conforme à la loi fiscale, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir et qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article1 : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est et à Me LUHERNE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MATINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02059 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02059
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02059 ?
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