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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01506, présentée pour la S.A BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE, dont le siège social est situé avenue du Château de Jouques à Gémenos (13420), par Me Y... et Me X..., avocats ;

La S.A BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19

93 et 1994 ;

2°/ des prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01506, présentée pour la S.A BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE, dont le siège social est situé avenue du Château de Jouques à Gémenos (13420), par Me Y... et Me X..., avocats ;

La S.A BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°/ des prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat aux frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-03-04

C

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, elle entre bien dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- que la société n'a acquis de la société Etiquetage industriel, qu'un contrat licence de savoir-faire pour la somme de 250.000 F ; qu'elle a développé un processus de fabrication automatisé des bustes, totalement nouveau ;

- qu'elle n'a jamais acquis d'éléments corporels d'un fonds artisanal préexistant ;

- que la circonstance qu'elle ait employé neuf anciens salariés de Etiquetage industriel ne l'a pas empêchée de recruter quinze nouveaux salariés ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 14 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que la société BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE, créée le 26 novembre 1990 a repris le fonds artisanal de X, situé ..., selon acte de mutation du 18 septembre 1991 ; que les deux sociétés exercent une activité identique ; que la société BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE exerce son activité dans les mêmes locaux que la société Manex France, qui a repris l'autre partie du fonds artisanal et qui est dirigée par les mêmes actionnaires principaux et distribue les produits de la société BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE ; il s'agit donc d'une reprise partielle d'une activité préexistante, inéligible au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- que les transferts d'établissements industriels autres que les décentralisations, par application de l'article 310 HB quinquies de l'annexe II du code général des impôts, s'entendent de décentralisation à partir de la région parisienne ou de l'agglomération lyonnaise ; que par suite, un transfert de Marseille à Gémenos ne permet pas de bénéficier des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;

- que si la commune de Gémenos a bien pris deux délibérations exonérant de taxe professionnelle les sociétés qui s'implantent sur son territoire et qui sont éligibles aux dispositions de l'article 1465 et 1464 B du code général des impôts, ce moyen est inopérant en l'espèce, le contribuable n'entrant dans le champ d'application ni de l'un, ni de l'autre article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la société BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 mai 1999, la demande d'exonération partielle de taxe professionnelle pour les années 1993 et 1994 présentée par la société BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE a été rejetée ; que le tribunal a considéré que la requérante ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de mutation enregistré le 18 septembre 1991, produit au dossier, qu'il s'est agi pour la société requérante, de mettre en oeuvre un savoir-faire et des moyens repris du fonds artisanal de X, alors même qu'elle exerce son activité dans les locaux communs à ceux de la société Manex France, qui commercialise ses productions, laquelle présente les mêmes principaux dirigeants comme associés ; qu'il s'agit donc bien de la reprise et de l'extension d'activités préexistantes, lesquelles n'ouvrent pas droit à l'exonération prévue à l'article 1464 B du code général des impôts ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1465 du même code, dès lors que le transfert d'activité ne s'est pas opéré à partir des agglomérations parisienne et lyonnaise et ne peut, par suite, être considéré comme une décentralisation au sens des dispositions de l'article 310 HB quinquies de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de délibérations du conseil municipal de Gémenos à autoriser l'exonération sollicitée est dénuée de portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SOCIETE BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUSTES ET MANNEQUINS DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Y... et à la direction du contrôle fiscal du sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01506
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FINES BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01506 ?
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