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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01303


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 1999 sous le n° 99MA01303, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4225 du Tribunal administratif de Montpellier du 11 février 1999 qui a déchargé Y des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il était assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°/ de rétablir Y au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dont il a été déchargé ;

Classem

ent CNIJ : 19-04-01-02-04

C

Il soutient :

- que par notification de redressements du 24 jui...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 1999 sous le n° 99MA01303, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4225 du Tribunal administratif de Montpellier du 11 février 1999 qui a déchargé Y des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il était assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°/ de rétablir Y au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dont il a été déchargé ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04

C

Il soutient :

- que par notification de redressements du 24 juillet 1995, l'administration a remis en cause les déclarations de Y relatives au nombre d'enfants à prendre en compte pour le calcul du quotient familial ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit quant à la portée des dispositions de l'article 196-2° du code général des impôts ;

- que la demande de Y était irrecevable devant le tribunal administratif pour défaut de réclamation préalable pour 1995, que pour les années 1992 à 1994 il exposait simplement sa situation sans formuler expressément une réclamation ;

- que la requête introduite devant le tribunal administratif ne comportait aucune conclusion en décharge ou en réduction, qu'elle était donc irrecevable pour motivation insuffisante, notamment en ce qu'elle ne précisait pas les impositions contestées ;

- qu'un enfant ne peut être considéré comme recueilli par une tierce personne que s'il est à la charge effective et exclusive de cette personne ; que cette prise en charge comprend l'entière responsabilité de la direction intellectuelle et morale de l'enfant et notamment l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, l'absence de ressources de Z, concubine de Y, ne peut être considérée comme justifiée ; qu'elle avait conservé tout pouvoir sur l'orientation éducative et morale de ses enfants dont certains étaient majeurs ; que, dès 1994, deux de ses enfants n'habitaient plus au domicile de Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 23 avril 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui informe la Cour qu'il renonce au motif tiré de la charge intellectuelle et morale des enfants, mais soutient que la preuve de l'absence de ressources de Z n'est pas apportée ;

Vu le mémoire présenté par Y le 1er juin 2001 qui demande à la Cour de lui accorder un délai supplémentaire pour fournir des éléments de réponse ;

Vu le mémoire présenté le 23 juillet 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire présenté le 2 février 2004 par lequel Y réitère ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes. 2°) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ;

Considérant que Y a contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1992 à 1994 ; que le Tribunal administratif de Montpellier lui a donné partiellement satisfaction en le déchargeant des cotisations des années 1992 à 1995 ; que le ministre relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant que le contribuable vivant en concubinage avec la mère dont l'enfant vit au foyer du couple doit être regardé comme ayant recueilli cet enfant, dès lors que la mère ne disposant d'aucun revenu, il a assuré effectivement et exclusivement la charge matérielle de l'enfant ; que, si Y avance que telle était sa situation pendant les années 1992 à 1995, il n'apporte à l'appui de cette allégation, aucun élément de preuve ; qu'en particulier, il ne fournit aucune attestation permettant de tenir pour acquis, et la vie commune, et la prise en charge exclusive des enfants de Z, pas d'avantage l'absence de ressources de celle-ci ; que par suite, l'administration était fondée à réduire le quotient familial de Y à 2 parts ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions du ministre, d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 février 1999 et de rétablir Y au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992 à 1995 à hauteur des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 février 1999 est annulé.

Article 2 : Y est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1995 à hauteur des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Y.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01303
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01303 ?
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