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11/03/2004 | FRANCE | N°00MA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00MA00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2000 sous le n° 00MA00539 présentée pour la SCI LES BANCAOUS, dont le siège social se situe ..., par Me Joseph X... PINTO, avocat, et les mémoires complémentaires en date des 9 novembre 2001, et 14 mai 2002 ;

La SCI LES BANCAOUS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-1486 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2000 sous le n° 00MA00539 présentée pour la SCI LES BANCAOUS, dont le siège social se situe ..., par Me Joseph X... PINTO, avocat, et les mémoires complémentaires en date des 9 novembre 2001, et 14 mai 2002 ;

La SCI LES BANCAOUS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-1486 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ont été assujettis ses deux associés Messieurs Y... et Marcel X au titre des années 1986 et 1987 ;

2'/ la décharge des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

Elle soutient : que l'administration a omis de répondre aux observations formulées à la suite de sa réponse à ses observations, que le paiement des factures n'est pas contesté par l'administration, que la loi n'impose pas le paiement effectif des factures pour faire naître chez l'acheteur le droit à déduction, que le droit à déduction est donc bien pris naissance, qu'en ce qui concerne les résultats de la SCI, l'administration a omis de prendre en compte l'effet cascade au titre de l'exercice 1986, que le prélèvement libératoire représentait jusqu'en 1986 une dette de la SCI et non pas de ses membres, que les déficits résultant de la vérification ne pouvaient pas être imputés par les associés et qu'ils ne pouvaient donc pas exercer leur droit d'option, qu'elle a admis implicitement que la société avait payé les factures en cause, que la SCI ne pouvait pas demander le bénéfice de la cascade après la notification puisque c'est postérieurement à sa réclamation que l'administration a admis l'existence d'un déficit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 29 janvier 2001, 5 mars 2002 et 17 juin 2002 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société supporte la charge de la preuve, que l'administration n'a pas admis que la société a effectivement payé les factures en cause, que le défaut de preuve du paiement empêche la déduction, qu'en ce qui concerne les profits de construction le défaut d'option fait obstacle à ce que le prélèvement soit libératoire, que le déficit de l'année 1985 ne peut pas être pris en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière LES BANCAOUS demande l'annulation du jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, du prélèvement sur profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ont été assujettis ses deux associés Messieurs Y... et Marcel X au titre des années 1986 et 1987 ;

Considérant qu'il est constant que les réponses faites par l'administration le 28 février 1989 aux observations écrites de la SCI LES BANCAOUS concernant les redressements qui lui avaient été notifiés les 12 décembre 1988 et 20 mars 1989, étaient motivées et satisfaisaient ainsi aux prescriptions du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par la SCI LES BANCAOUS le 3 octobre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens que la requérante a invoqués devant la cour après les avoir développés en première instance, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens de la SCI LES BANCAOUS ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LES BANCAOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de la société civile immobilière LES BANCAOUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LES BANCAOUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, à Me Lo Pinto, et au Trésorier Payeur-Général des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00539 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00539
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;00ma00539 ?
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