Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000 sous le n° 00'''' présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;
Mme Jacqueline X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 942788 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et rejeté le surplus de son recours tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2'/ la décharge des impositions en litige ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02
C
Elle soutient : qu'elle a fourni tous les justificatifs devant l'administration et devant le Tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires enregistrés le 13 octobre 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie :
Considérant que Mme X n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie au directeur du contrôle fiscal Sud-est et au trésorier payeur général de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA00314 3