La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2004 | FRANCE | N°01MA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 01MA02172


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001 sous le n° 01MA02172, la requête présentée par Maître Bonan, avocat, pour M. Madi X, demeurant chez Mlle Moindjoumoi Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 05495 - 00 05496 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution et d'annulation de la décision du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 29 septembre 2000 par le préfet des Bouches du Rhône ;

Classement CNIJ :

335-01-03

C

2°/ d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°/ d'enjoindre au pré...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001 sous le n° 01MA02172, la requête présentée par Maître Bonan, avocat, pour M. Madi X, demeurant chez Mlle Moindjoumoi Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 05495 - 00 05496 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution et d'annulation de la décision du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 29 septembre 2000 par le préfet des Bouches du Rhône ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2°/ d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

Il soutient :

- qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le mois de mai 1991 ;

- qu'il est le père d'une enfant qu'il a reconnue, née en France le 28 septembre 1998 d'une ressortissante comorienne vivant régulièrement en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2656 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Ripert substituant Maître Bonan pour M. Madi X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'articule, devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être rejetés ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Madi X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02172
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;01ma02172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award