Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001 sous le n° 01MA02172, la requête présentée par Maître Bonan, avocat, pour M. Madi X, demeurant chez Mlle Moindjoumoi Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00 05495 - 00 05496 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution et d'annulation de la décision du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 29 septembre 2000 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
2°/ d'annuler ladite décision préfectorale ;
3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
Il soutient :
- qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le mois de mai 1991 ;
- qu'il est le père d'une enfant qu'il a reconnue, née en France le 28 septembre 1998 d'une ressortissante comorienne vivant régulièrement en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2656 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Maître Ripert substituant Maître Bonan pour M. Madi X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X n'articule, devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être rejetés ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Madi X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02172