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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA01633


Vu, enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01633, la requête présentée par M. Gilbert X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 1994 refusant de lui attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service au sein du Collège d'Arenc-Bachas, de lui verser une indemnité représenta

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Vu, enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01633, la requête présentée par M. Gilbert X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 1994 refusant de lui attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service au sein du Collège d'Arenc-Bachas, de lui verser une indemnité représentative des trajets assurés pour se rendre sur son lieu de travail et de lui rembourser les loyers indûment payés ;

Classement CNIJ : 21-01-02-01-01-02

C

2°/ de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 21.620,21 F en remboursement du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison du comportement fautif de celui-ci, augmentée des intérêts de droit ;

Il soutient :

- que gestionnaire du Collège Arenc-Bachas à Marseille à compter du mois d'août 1994, il devait bénéficier par priorité hiérarchique d'un logement par nécessité absolue de service en vertu de l'article 2 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et de l'article R.94 du domaine de l'Etat ;

- qu'en méconnaissance des dispositions précitées, les deux logements disponibles du Collège précité ont été attribués en juillet 1994 au principal et au concierge de celui-ci ;

- que le pouvoir d'attribution confié aux collectivités territoriales par les textes de la décentralisation ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte au principe des fonctions rappelé dans la note de service n° 92-202 du 10 juillet 1992 ;

- que l'analyse des premiers juges est erronée dès lors que la collectivité a une obligation de loger la fonction et non le fonctionnaire ; Il s'agit donc d'une concession obligatoire de logement par nécessité absolue de service et non de l'attribution d'un logement de fonction accessoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative de Marseille, le mémoire en défense présenté par le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la président du Conseil général dûment habilité, par Maître Karine Bartolini, avocat ;

Le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- que le poste d'Arenc-Bachas de Marseille a été proposé à l'intéressé en fonction des voeux émis par celui-ci en tant que poste non logé ;

- qu'à la demande de M. X, un logement lui a été attribué dans le Collège Pasteur, pour utilité de service, sur le fondement de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;

- que la demande de dommages et intérêts est irrecevable pour défaut du ministère d'avocat ;

- que l'article 16 du même décret dispose que l'attribution d'une concession par nécessité absolue de service se fait en fonction des logements disponibles à la date du transfert de compétence ;

- que les deux logements disponibles du Collège Arenc-Bachas ont été attribués le 1er septembre 1994 alors que la première demande correspondante du requérant date du 9 septembre 1994 ;

- qu'aucune disposition du décret ne permet de déterminer une priorité hiérarchique d'attribution ; alors même que l'article 4 du texte réglementaire fixe le nombre d'agent ouvrier logé par nécessité absolue de service à un minimum de un par établissement ;

Vu, enregistré le 21 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire complémentaire par lequel M. Gilbert X conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et précise que :

- certaines des informations utilisées dans le mémoire en défense produit par le département n'étaient pas communicables au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- étant fonctionnaire, sa demande indemnitaire n'était pas soumise au ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 13 août 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel M. X conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et précise ses nouvelles prétentions en demandant que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser :

1°/ une somme de 3.295,95 euros au titre des loyers et redevances payés par ses soins ;

2°/ une somme forfaitaire de 762,25 euros concernant ses trajets ;

3°/ une somme de 7.000 euros pour le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la communication par l'Education Nationale d'informations personnelles au département des Bouches-du-Rhône ;

4°/ une somme de 457,35 euros pour les frais de procédure ;

Il fait valoir pour cela :

- que les éléments fournis au département par l'Education Nationale portent atteinte à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relèvent de l'article 1000 du code de procédure pénale ;

- qu'il convient pour la Cour d'apprécier le caractère communicable au nom de telles informations dans le cadre du débat ouvert devant elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'introduction de la requête, à l'exception des cas de dispense du ministère d'avocat, énumérés à l'alinéa 2 dudit article, les appels doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ;

Considérant que la requête présentée par M. X tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 juin 2000 qui a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et de condamnation du département des Bouches-du-Rhône au versement d'une indemnité représentative des frais de trajet engagés pour se rendre sur son lieu de travail et au remboursement des loyers qu'il estime avoir indûment payés faute pour lui d'avoir obtenu la disposition de ce logement ; qu'en s'en tenant, en appel, à demander à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer une indemnité réparant le préjudice qu'il estime avoir subi, M. X a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux laquelle, même si elle émane d'un agent public, n'est pas au nombre de celles qui, en appel, sont dispensées de l'obligation d'être présentées par ministère d'avocat ; que par suite, ladite requête n'est pas recevable ; que cette irrecevabilité a été expressément opposée en défense par le département des Bouches-du-Rhône ; que dès lors que le mémoire du département a été transmis au requérant, il y a lieu de rejeter la requête de M. X, sans qu'il soit besoin de l'inviter à la régulariser sur ce point ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département des Bouches-du-Rhône n'étant pas la partie perdante, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce que M. X soit condamné au paiement de la somme qu'il lui demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie des Bouches-du-rhône, pour information.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01633
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BARTOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma01633 ?
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