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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA00939


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2000 sous le n° 00MA00939 présentée par Maître Jouffret, avocat, pour Mme Mariette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3517/97-6189 du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fuveau soit condamnée à lui verser une indemnité de 48.378,69 F à actualiser en réparation des désordres affectant un immeuble lui appartenant situé dans ladite commune ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04

C+

2°/ de

condamner la commune de Fuveau à lui verser l'indemnité susmentionnée indexée sur l'évolution de ...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2000 sous le n° 00MA00939 présentée par Maître Jouffret, avocat, pour Mme Mariette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3517/97-6189 du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fuveau soit condamnée à lui verser une indemnité de 48.378,69 F à actualiser en réparation des désordres affectant un immeuble lui appartenant situé dans ladite commune ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04

C+

2°/ de condamner la commune de Fuveau à lui verser l'indemnité susmentionnée indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le mois de janvier 1996 et la date de l'arrêt à intervenir ;

3°/ de condamner la commune de Fuveau à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité de la commune de Fuveau peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale du fait des travaux qu'elle a effectués sur son immeuble en vertu d'une convention du 19 février 1986 ;

- qu'une expertise montre que ces travaux sont entachés de désordres qu'il appartient à la commune de réparer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2000 présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2000 présenté par Maître Minguet, avocat, pour M. Y, qui demande à la cour de le mettre hors de cause et, subsidiairement, de condamner l'entreprise qui a réalisé les travaux à le garantir de toute condamnation ;

Il soutient :

- que s'il a été désigné par la commune comme architecte des travaux en cause, il ne ressort pas de l'expertise que les fissures du carrelage rendraient l'immeuble impropre à sa destination ;

- qu'eu égard à l'objet des travaux, de simple restauration, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir prévu le changement d'une poutre ;

- qu'il n'est pas établi que le fléchissement de la poutre serait la cause des fissures du carrelage ;

- qu'en tout état de cause les travaux de confortement doivent être supportés par la commune ou par le maître d'ouvrage, lequel bénéficierait dans le cas contraire d'un enrichissement sans cause ;

- que subsidiairement il y aurait lieu de constater l'engagement de responsabilité de l'entreprise qui a réalisé les travaux ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 présenté par Maître Malinconi, avocat, pour la commune de Fuveau (Bouches-du-Rhône), qui demande à la cour :

- de rejeter la requête de Mme X ;

- subsidiairement de condamner M. Y, architecte, et M. Z, entrepreneur, à la garantir solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- de condamner M. Y et M. Z à lui verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il ressort de l'expertise que les désordres n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;

- qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif elle ne présente pas le caractère d'un constructeur ;

- que, subsidiairement, les désordres révèlent les défaillances de l'architecte et de l'entrepreneur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Maître Leydier substituant Maître Trolliet pour la commune de Fuveau ;

- les observations de Maître Melloul du cabinet Karouby-Ayache-Minguet pour M. Loïc Y ;

- et les conclusions de M. Hermitte, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre du projet de restauration du centre ancien de son agglomération, la commune de Fuveau a passé le 19 février 1986 une convention avec M. et Mme X par laquelle ces derniers l'ont autorisée à effectuer des travaux de restauration sur un immeuble leur appartenant situé sur la parcelle cadastrale G117 ; que la commune a désigné pour effectuer les travaux M. Y, maître d'oeuvre, et M. Z, entrepreneur ; que, du fait de l'apparition de désordres sur les ouvrages ainsi réalisés, Mme X demande que la commune de Fuveau soit condamnée à les réparer sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte des faits susindiqués que la commune de Fuveau, qui a exercé les prérogatives de maître d'ouvrage par délégation de M. et Mme X, ne présente pas la qualité de constructeur au titre des travaux en litige, et qu'ainsi sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fuveau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu de condamner M. Y et M. Z, qui ne sont pas parties perdantes, à verser une somme de ce chef à la commune de Fuveau ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Fuveau, à M. Y et à M. Z.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00939
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : JOUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma00939 ?
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