Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2000 sous le n° 00MA00036, présentée par M.M. Y... et A... X, demeurant ..., par Maître Jacqueline C..., avocat au barreau de Toulon ;
M.M. X demandent à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 95-407 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 1994 par lequel le maire d'EZE a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Classement CNIJ : 68-03-02-03
C
Ils soutiennent que cet arrêté ne fait référence ni à la décision du ministre, ni à l'avis de la commission départementale des sites, alors que le terrain d'assiette est soumis à l'application de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme ; que ce refus n'a pu être légalement motivé sur le fait que la construction réalisée en vertu du permis de construire délivré par arrêté du 28 octobre 1987 ne respectait pas cet arrêté, car elle est strictement identique à celle détruite par l'incendie de 1986 ; que l'alignement relatif à leur propriété avait été opéré en 1939 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'imposer une nouvelle prescription de recul de 2,50 mètres ; qu'ainsi, la décision de refus du permis de construire du 13 juillet 1994 a rajouté des prescriptions au permis qui avait été délivré le 28 octobre 1987 qui prévoyait seulement une cession gratuite dans la limite de 10 % de la superficie de la propriété ; que les conditions spécifiques d'accès ne figuraient pas dans le permis de construire délivré initialement le 28 octobre 1987, en ce qui concerne l'accès parallèle à la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune d'EZE, représentée par son maire en exercice, par Maître Frédéric D..., avocat au barreau de Nice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M.M. X à lui verser in solidum la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que c'est pour régulariser une construction qui ne respectait pas le permis de construire délivré le 28 octobre 1987 que M.M. X ont déposé une nouvelle demande de permis de construire qui leur a été refusé ; que le refus du permis de construire de régularisation n'est en rien imputable aux avis émis au titre de la loi du 2 mai 1930 dès lors que les motifs de refus sont totalement différents ; que ce refus repose sur les risques que présente l'accès à la propriété à partir de la RN7 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me B... substituant Me X... pour M.M. X ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.M. Y... et A... X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 1994 par lequel le maire d'EZE a refusé de leur délivrer un permis de construire de régularisation et à ce qu'il soit enjoint au maire d'EZE de leur accorder ledit permis de construire ; que M.M. X relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de refus ;
Considérant que, par arrêté en date du 28 octobre 1987, M.M. X ont été autorisés à reconstruire à l'identique deux bâtiments agricoles qui avaient été détruits lors d'un incendie le 24 juillet 1986 ; que le permis de construire, qui leur avait été alors délivré, imposait toutefois une marge de recul de 2,50 mètres par rapport à la limite actuelle de la propriété à l'alignement de laquelle les bâtiments sinistrés étaient implantés ; que M.M. X n'ont pas respecté cette prescription en ce qui concerne le bâtiment n° 2 ; qu'en vue de régulariser cette construction, les intéressés ont déposé une demande de permis de construire modificatif qui leur a été refusé par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;
Considérant que pour opposer une décision de refus à la demande de permis de construire déposée pour M.M. X, le maire s'est fondé sur ces dispositions en relevant le caractère dangereux de l'accès au bâtiment réalisé situé sur la moyenne corniche en bordure de la RN7, le recul sur l'alignement actuel étant nécessaire pour réaliser l'élargissement futur de la plate-forme de cette route nationale en vue d'éviter des manoeuvres dangereuses, alors que l'accès à la propriété des requérants devrait se faire par un chemin parallèle à la RN7 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prescription imposant l'implantation du bâtiment n° 2 à 2,50 mètres de la limite de propriété du côté de la voie publique figurait dans le permis de construire initial qui leur avait été délivré le 28 octobre 1987 ; que cette prescription d'urbanisme, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de déposséder M.M. X d'une partie de leur propriété, n'avait aucun caractère illégal, nonobstant l'avis de la commission départementale des sites, favorable à une reconstruction du projet à l'identique, lequel avis ne s'imposait pas à l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire et des clichés photographiques que l'accès à la propriété à partir de la RN 7, qui en cet endroit est en déclivité et dessine une légère courbe, présente un caractère dangereux ; que, dès lors, le maire de la commune d'EZE n'a pas entaché sa décision de refus d'erreur d'appréciation ;
Considérant que, comme l'a jugé à bon droit, le tribunal administratif, le maire d'EZE aurait pris la même décision de refus s'il n'avait retenu que ce seul motif ; qu'ainsi, la circonstance que la commission départementale des sites n'aurait pas été consultée sur cette nouvelle demande et que le ministre chargé des sites n'aurait pas donné son accord conformément aux prescriptions de l'article R.421-38-6-I du code de l'urbanisme, le projet se trouvant dans un site classé est sans influence sur la légalité de la décision de refus, alors qu'au demeurant cet accord exprès du ministre n'est requis qu'en cas d'octroi du permis de construire et que, d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a été consulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. José Z... et M. Y... X à payer à la commune d'EZE une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y... X et de M. A... X est rejetée.
Article 2 : M. Y... X et M. A... X verseront solidairement à la commune d'EZE une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, à M. A... X, à la commune d'EZE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
Mme FEDI, premier conseiller,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00036