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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA02178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1999, sous le n°99MA02178, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ...) ;

M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4160 en date du 29 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction du supplément d'imposition et des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1994, correspondant à la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif et mis en re

couvrement le 31 mai 1996 ;

2'/ de les décharger desdites impositions ;

Clas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1999, sous le n°99MA02178, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ...) ;

M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4160 en date du 29 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction du supplément d'imposition et des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1994, correspondant à la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif et mis en recouvrement le 31 mai 1996 ;

2'/ de les décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Ils soutiennent :

- que l'immeuble en cause n'a jamais été affecté à l'hébergement temporaire des malades et l'ensemble des appartements de l'immeuble sont occupés à titre de résidence principale par les locataires ;

- qu'en ce qui concerne les locations, de juin à décembre 1994, les sommes versées par le promoteur au titre d'indemnité de loyers non perçus ont été déclarées à l'administration fiscale en tant que loyers ; que d'avril à octobre 1995, Mlle MORICET était locataire et qu'elle a dû quitter sa résidence principale en raison de la perte de son emploi ; que de mai 1996 à ce jour, le bien est loué à Mlle BLONDET ; qu'ainsi, depuis la date d'acquisition, des loyers ont été perçus sur une période de 56 mois ;

- que le notaire chargé de l'acte a toujours affirmé que l'acquisition entrait dans les prévisions de loi Méhaignerie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;

Il soutient :

- que l'appartement acquis en juin 1994 par les époux X n'avait fait l'objet d'aucune location effective au 1er janvier 1995 soit six après la date de l'acquisition et ils n'ont pas établi, au cours de la procédure de redressement contradictoire, avoir accompli les diligences en vue de la location ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme ayant satisfait à la 2ème des conditions de l'article 199 decies B du code général des impôts et prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt ;

- que M. et Mme X soutiennent sans l'établir que l'appartement loué à compter du 1er avril 1995, soit plus de dix mois après l'achat du bien, constituait la résidence principale de leur première locataire ;

- que l'appartement dont s'agit est compris dans un immeuble d'habitation de 42 logements construit à proximité d'une maison de retraite médicalisée ;

- que s'agissant de la période d'avril à octobre 1995, ils ont confié la location de leur appartement à un organisme ; que dans ces conditions, M. et Mme X qui doivent être regardés comme ayant loué leur bien à cet organisme qui le sous-loue, ne peuvent prétendre à bénéficier de la réduction d'impôt dès lors que le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire ;

- qu'enfin, M. et Mme X, d'une part, n'ont pas joint à leur déclaration de revenus soit l'engagement de location du logement pour 6 ans soit un bail écrit conclu pour une durée au moins égale à 6 ans, et d'autre part, n'apportent aucun justificatif quant au montant du loyer et des ressources du locataire qui ne doivent pas excéder un certain plafond ;

- que les époux X ne démontrant pas que les deux conditions posées par l'article 199 decies du code général des impôts sont remplies, ne peuvent prétendre obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le même article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts alors en vigueur : I.-Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Elle ne peut être pratiquée qu'une seule fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. II. (...) la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies B dudit code : Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300 000F est portée à 400 000F et celle de 600 000F à 800 000F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à louer nu à l'usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt est conditionnée à l'engagement pris par le contribuable de louer le bien acquis à l'usage de résidence principale dans un délai de six mois suivant la date de son acquisition ; qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont acquis un appartement de type F1 le 6 juin 1994 situé quartier les Rivales à DIEULEFIT ; que ce bien a été loué nu pour la première fois à compter du 1er avril 1995 pour une durée de trois années sauf résiliation ou prolongation dans les conditions fixées par la loi du 6 juillet 1989 ; que ce bail a été résilié six mois après sa conclusion par la locataire en octobre 1995 et que l'appartement est resté vacant pendant une période continue de neuf mois ; qu'au 1er juin 1996, un nouveau contrat de location a été conclu pour une durée de trois années ; que ce second bail fixe la date de son échéance au 31 mai 1999 sans prévoir une quelconque possibilité de renouvellement expresse ou tacite ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que M. et Mme Alain X ne peuvent être regardés comme ayant satisfait à la condition de durée de location de six ans prévue par l'article 199 nonies du code général des impôts ; que d'autre part, les intéressés ne justifient, ni n'établissent que la vacance de leur bien entre la date de son acquisition et la date de première mise en location résulterait de circonstances indépendantes de leur volonté ; qu'il s'ensuit, à supposer même que le bien ait été loué à l'usage d'habitation principale, que les requérants ne sauraient revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions sus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Alain X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux Sud-est ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N° 99MA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02178
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma02178 ?
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