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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA02145


Vu la télécopie reçue le 8 novembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA002145, présentée pour Mme Liliane A... , demeurant ..., par la SCP PENARD-MARIN, avocats ;

Mme X... demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9503674-9703805 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1994 ;

2'/ de pron

oncer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la télécopie reçue le 8 novembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA002145, présentée pour Mme Liliane A... , demeurant ..., par la SCP PENARD-MARIN, avocats ;

Mme X... demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9503674-9703805 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1994 ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02

C +

Elle soutient qu'elle n'a jamais, à titre professionnel, exercé une activité commerciale ; qu'elle n'a assuré l'exploitation de l'entreprise de transports qu'en qualité d'administratrice légale des intérêts patrimoniaux de sa fille mineure ; qu'elle n'avait aucun intérêt personnel dans cette entreprise, attribuée en toute propriété à son ex-mari lors de la liquidation de la communauté ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les effets de la renonciation de sa fille à la succession de son père doivent remonter au décès de ce dernier ; qu'en effet ce n'est que sur autorisation du juge des tutelles, accordée le 21 mars 1996, que cette renonciation a été possible ; que Y... Laurie , qui n'a donc jamais eu la propriété du fonds de commerce, n'avait pas d'obligation déclarative, et n'a d'ailleurs perçu aucun revenu de cette entreprise ; qu'en outre, pour ce qui concerne l'année 1994, la résolution du plan de redressement de l'entreprise avait été prononcée dès janvier 1995 ;

Vu la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme X... l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme était imposable à raison des revenus que sa fille mineure tirait de l'exploitation de l'entreprise dont elle était l'unique héritière ; qu'alors même qu'en 1996 elle a été autorisée par le juge des tutelles à renoncer à la succession de son père décédé en 1990, elle a disposé librement de l'actif successoral jusqu'à cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a établi l'imposition correspondant aux résultats de l'entreprise de transports
Z...
, pour les années 1990, 1991 et 1994, au nom de Mme X... , épouse divorcée de M. Z... décédé le 6 juin 1990, et mère de sa fille mineure et unique héritière, Y... Laurie ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6-1 du code général des impôts, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a établi au nom de Mme l'imposition des revenus de la succession, alors même que Mme n'était ni propriétaire ni héritière et qu'elle n'exerçait personnellement aucune activité commerciale ;

Considérant que, lorsqu'un fonds de commerce figure dans une succession et que son exploitation est poursuivie, les héritiers ont la qualité d'exploitants de l'entreprise au regard de la loi fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que Mme a déclaré, en 1990 et en 1991, les bénéfices issus de cette activité ; que la circonstance que l'entreprise en nom personnel
Z...
était en redressement judiciaire à la date du décès de ce dernier, puis que le plan de redressement ait été résolu en 1995 et la liquidation judiciaire prononcée ne dispensait pas Mme de l'obligation de déclarer les résultats de l'entreprise pour l'année 1994 ; que c'est, par suite, à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies au nom du foyer fiscal de Mme et de sa fille Laurie pour les années litigieuses ; que si Mme , au nom de sa fille, après y avoir été autorisée par le juge des tutelles, a, le 28 mars 1996, renoncé à la succession, faisant ainsi perdre à sa fille la qualité d'héritière, cette renonciation, postérieure à la période d'imposition, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt, alors même que la loi civile confèrerait à un tel acte une portée rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Penard-Marin.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02145
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PENARD-MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma02145 ?
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