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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA01316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999, sous le n° 99MA01316, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-1523 en date du 11 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Jean-Jérôme Y des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19-04

-02-07-02-02

C

2'/ de rétablir M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu des années 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999, sous le n° 99MA01316, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-1523 en date du 11 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Jean-Jérôme Y des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

C

2'/ de rétablir M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 à raison des sommes dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

Il soutient :

- que M. Y ne peut bénéficier de la déduction des frais réels de transport dans la mesure où il ne justifie pas de circonstances particulières le contraignant à maintenir son domicile à Montpellier alors qu'il exerce ses fonctions professionnelles à Nîmes ; qu'ainsi, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec sa compagne et ne justifie ni d'une relation stable et continue, ni d'une situation professionnelle précaire ; qu'il n'établit pas la réalité des frais exposés ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- que M. Y ne peut pas plus prétendre à la déduction des frais de repas dans la mesure où il n'a pas justifié de la réalité des repas pris ; que par ailleurs si cette justification était produite, la fraction alors susceptible d'être admise en déduction serait égale à la différence entre le montant réel des frais justifiés et le coût des repas à domicile qui peut être évalué selon les règles retenues pour l'appréciation des avantages en nature à 22,89 F en 1989, 23,64 F pour 1990 et 24,45 pour 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2000, présenté par M. Jean-Jérôme Y demeurant ...) ;

M. Y demande à la Cour de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de le condamner à lui rembourser les frais de timbre exposés devant le Tribunal administratif de Montpellier et les frais d'instance dont il chiffrera le montant avant la date de l'audience ;

Il soutient :

- qu'il entretient avec sa compagne une vie familiale depuis dix ans ; que les fonctions professionnelles de sa compagne qui exerce l'activité de médecin au service de médecine nucléaire de l'hôpital de Montpellier l'empêchent de s'établir à une distance éloignée de son lieu de travail ; qu'en tant qu'attaché régional en poste à Montpellier, il a été détaché à compter du 1er janvier 1987 auprès de la compagnie d'aménagement du Bas-Rhône à Nïmes pour une période de cinq ans ; qu'en conséquence, la semaine, il vit avec sa compagne dans son appartement de Montpellier qui se situe rue de la vieille intendance et qui constitue son domicile fiscal et le week-end, ils résident tous deux au Domaine de la Patelle à Montpellier qui constitue le domicile fiscal de son amie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, il y a vie commune, ce que confirme par ailleurs un certificat de concubinage délivré par le maire de Montpellier et que l'ensemble de ces circonstances établit que le maintient du domicile à Montpellier, n'est nullement le fait de convenances personnelles ; qu'enfin, l'administration ne lui a, à aucun moment, demandé de produire des justificatifs liés aux frais de transports et l'instruction 5F-2542 du 1er juillet 1993 ne prévoit pas cette obligation de justification ; que les dits frais doivent par suite être admis en déduction ;

- que la notification de redressements du 21 octobre 1992 ne visait que les frais de transports entre son domicile et son lieu de travail et que le litige porté devant le tribunal ne concernait que les frais de transports ; qu'à aucun moment, il ne lui a été demandé de produire des justifications s'agissant des frais de repas et que dans ces conditions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe de ce que les frais de repas pourraient être fictifs ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2004, présenté par M. Y par lequel il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant que les frais de transports que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, célibataire sans enfant, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie traitements et salaires, au titre des années 1989, 1990 et 1991, en tant que frais professionnels, d'une part, les dépenses que lui ont occasionnés les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de NIMES, où il occupe un emploi salarié, et la ville de Montpellier, distante de 55 kms, dans laquelle il réside, et d'autre part, les frais de repas pris en dehors de chez lui ;

Considérant qu'en alléguant mener une vie maritale stable et durable avec Mme FAJON, médecin hospitalier à Montpellier astreinte à des interventions d'urgence dans cette même ville alors que ces personnes disposent chacune d'un domicile, M. Y n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec cette personne ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'établissement de son domicile en la ville de Montpellier relève, dans les circonstances de l'espèce, de motifs de pure convenance personnelle ; que le certificat de concubinage rédigé le 16 novembre 1992 par le député-maire de Montpellier ne permet pas d'établir la réalité de la vie commune entre les intéressés à la date des années en litige ; qu'en outre, le détachement pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 1987 auprès de la compagnie nationale d'aménagement de la région Bas-Rhône Languedoc à Nîmes dont se prévaut M. Y ne permet pas de qualifier sa situation professionnelle de précaire et de nature à justifier le maintien de son domicile à une distance anormale de son lieu de travail ; qu'enfin, M. Y ne justifie de la réalité ni des dépenses afférentes au frais de déplacement, ni de celles relatives aux frais de nourriture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 février 1999 par lequel il a déchargé M. Y des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°94-1523 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 1999 est annulé.

Article 2 : M. Y est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de l'intégralité du complément d'imposition qui lui a été réclamé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Jérôme Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 99MA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01316
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma01316 ?
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