La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°00MA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 00MA00944


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n°'00MA00944 présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) par Me ABEILLE, avocat ;

LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-3871 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 9 novembre 1995, l'a condamnée à payer à M . X une somme de 50.600

F en réparation du préjudice matériel et a ordonné une expertise avant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n°'00MA00944 présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) par Me ABEILLE, avocat ;

LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-3871 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 9 novembre 1995, l'a condamnée à payer à M . X une somme de 50.600 F en réparation du préjudice matériel et a ordonné une expertise avant de statuer sur le préjudice corporel, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'allocation d'une provision et réservé les droits et obligations sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2'/ de rejeter la demande formulée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le Tribunal a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat qui ne met pas à sa charge une obligation de résultat en ce qui concerne le passage du gros gibier, que l'ouvrage public était normalement entretenu et que M. X a commis une faute en conduisant à une vitesse excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2001 présenté pour M. X par la SCP W., J-L. et R. LESCUDIER avocats ; M. X conclut au rejet de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) et à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; il soutient que le Tribunal a correctement jugé dès lors que le lieu de l'accident était un lieu connu de transhumance des sangliers et que l'ouvrage souffrait d'un défaut d'entretien normal, que la société n'établit pas l'existence de la faute de M. X ;

Vu les mémoires enregistrés les 11 juillet et 12 septembre 2000 présentés pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me DEPIEDS et LACROIX, avocats ; la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de la société ESCOTA et la condamnation de la société ESCOTA à lui payer une somme de 2.669,67 F avec intérêts de droits en réparation du préjudice qu'elle a subis et une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient qu'elle est bien fondée à former appel incident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me BRANTHOMME de la SCP LESCUDIER ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 novembre 1995, vers deux heures du matin, le véhicule conduit par M. X sur l'autoroute A 51, à proximité du péage du Pertuis, est entré en collision avec des sangliers qui traversaient la chaussée ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la présence d'un panneau A 15 avec panneau 15 km signalant le passage de grande faune à proximité du lieu de l'accident que cet endroit était une zone de passage habituel de grands animaux ; que la société n'établit pas, par la seule affirmation que le service d'intervention et de sécurité était passé près des lieux quelques heures avant l'accident et que le grillage avait été réparé la veille, que les dispositions qu'elle avait prises étaient de nature à empêcher habituellement le gros gibier de traverser la voie dans la zone de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer les conséquences dommages de l'accident survenu le 9 novembre 1995 à M. X ;

Considérant que si la Caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement de ses débours, d'ailleurs tardivement compte tenu de sa qualité d'appelante, elle n'est pas non plus recevable à interjeter appel dès lors que le Tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions par le jugement déféré à la Cour par la société ESCOTA ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) à payer à la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) est rejetée.

Article 2 : La requête de la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA) est condamnée à payer une somme de 1.000 euros (mille euros) à M . X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR ALPES (ESCOTA), à M. X, à la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée à Me Abeille, à la SCP Depieds-Lacroix, à la SCP Lescudier et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 00MA00944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00944
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;00ma00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award