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19/02/2004 | FRANCE | N°00MA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 00MA00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00146 présentée pour la Société STAR CUIR, dont le siège social se situe ..., par la SCP J. VERGELLY, R. RIVES, PH. DALMAU, avocats ;

La Société STAR CUIR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 942406 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a ét

assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2'/ de la décharger des impositio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00146 présentée pour la Société STAR CUIR, dont le siège social se situe ..., par la SCP J. VERGELLY, R. RIVES, PH. DALMAU, avocats ;

La Société STAR CUIR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 942406 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2'/ de la décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02

C

Elle soutient : que l'administration n'établit pas que les crédits en compte courant des associés devaient être ajoutés à l'actif de la société, que la somme de 26.000 francs ne peut pas être taxée en l'absence de tout passif correspondant figurant au bilan de clôture du premier exercice non vérifié prescrit , qu'un virement de 10.000 francs doit être déduit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société supporte la charge de la preuve concernant une écriture de charge, que la société n'établit pas, par la seule référence à sa comptabilité, la réalité des écritures de charge querellées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société STAR CUIR demande l'annulation du jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

Considérant que la société requérante n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société STAR CUIR ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société STAR CUIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de la Société STAR CUIR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société STAR CUIR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Vergelly-Rives-Dalmau.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00146 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00146
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP VERGELY RIVES DALMAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;00ma00146 ?
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