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19/02/2004 | FRANCE | N°00MA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 00MA00136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2000 sous le n° 00MA00136 présentée par M. X... X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date du 20 novembre 2000 et 26 mars 2001 ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983170 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné que la valeur locative de la maison située ..., 300000 Nîmes lui appartenant soit calculée en appliquant à la surface pondérée de la construction un coefficient de 1, déch

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2000 sous le n° 00MA00136 présentée par M. X... X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date du 20 novembre 2000 et 26 mars 2001 ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983170 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné que la valeur locative de la maison située ..., 300000 Nîmes lui appartenant soit calculée en appliquant à la surface pondérée de la construction un coefficient de 1, déchargé l'intéressé de la différence entre les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 à raison de l'immeuble et les cotisations déterminées en application de l'article 1er du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2'/ de le décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Il soutient : que le jugement est irrégulier faute d'avoir exposé toute l'affaire, que des éléments de confort ont été inexactement intégrés dans la valeur locative, que le coefficient d'entretien doit être ramené à 0,9 et que son habitation relève de la catégorie 6 et non pas 8 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 novembre 2000, 16 février 2001 25 juin et 2 juillet 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le coefficient d'entretien de 1 ni le classement de la maison dans la 4ème catégorie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du CGI : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant... ; qu'aux termes de l'article 1496 dudit code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux... ; qu'aux termes de l'article 324 H.I de l'annexe III au même code : ...La classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés à un tableau ; qu'enfin aux termes de l'article 324 X de la même annexe : II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux, édifié en 1964, construit en matériaux traditionnels avec couverture en tuiles et acquis en 1995 pour la somme de 2.130.000 francs, correspond quant à la distribution intérieure et à ses équipements aux critères adoptés par la commission communale de la ville de Nîmes pour la quatrième catégorie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la construction litigieuse présentait des défauts permanents dus notamment à un défaut d'entretien de la toiture, sans que ceux-ci compromissent les conditions élémentaires d'habitabilité ; que cette situation correspondait, selon le barème résultant des dispositions de l'article 324 Q de l'annexe III au CGI, à un état d'entretien passable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a ramené le coefficient d'entretien de 1,1 à 1 ;

Considérant enfin qu'aux termes des dispositions du 1 du I de l'article 1517 : Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles, et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractères physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que si M. X fait valoir que l'administration a pris en compte pour l'évaluation cadastrale deux WC, une baignoire, deux receveurs de douches et quatre lavabos et éviers alors que la baignoire, un receveur de douche et trois lavabos sont définitivement hors d'état de fonctionnement, il est constant que la prise en compte, calculée par le service, de ces changements de caractères physiques aurait une incidence inférieure au dixième de la valeur locative cadastrale ; que dès lors, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à demander la prise en compte de ces changements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que l'appel interjeté par M. X ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA00136 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00136
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;00ma00136 ?
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