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19/02/2004 | FRANCE | N°00MA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 00MA00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000 sous le n° 00MA00110 présentée pour la COMMUNE DE HYERES par Me Gilbert RIVOIR, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 25 septembre 2000 ;

La COMMUNE DE HYERES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2621 du 5 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Jean-Jacques X la somme de 30.974,85 F augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juillet 1996 et une somme de 5.000 F au titre des frais irrép

étibles et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Classement CNI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000 sous le n° 00MA00110 présentée pour la COMMUNE DE HYERES par Me Gilbert RIVOIR, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 25 septembre 2000 ;

La COMMUNE DE HYERES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2621 du 5 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Jean-Jacques X la somme de 30.974,85 F augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juillet 1996 et une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2'/ de rejeter la demande formulée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que ni le cours d'eau, ni l'ouvrage en béton n'ont la nature d'ouvrages publics, que le requérant a commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité en la matière en arasant et désherbant la digue et en s'abstenant de nettoyer le cours d'eau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2000 présenté pour M. X par la SCP BRUNET-DEBAINES ; M. X conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE HYERES et à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune à payer une somme de 16.136,48 F en réparation des sommes qu'il a acquittées pour réparer la digue ainsi que la condamnation de la commune à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; il soutient que le tribunal a correctement jugé en ce qui concerne le fondement de la responsabilité mais qu'il a rejeté à tort sa demande de remboursement des travaux attestés par l'expert de sa compagnie d'assurance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me RIVOIR ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le 26 juin 1994, la propriété de M. X, située sur le territoire de la COMMUNE DE HYERES, a subi des inondations à la suite de fortes précipitations et de la rupture d'une berge du cours d'eau non domanial la Ritorte, constituée d'éléments de béton tenant par des pieux également en béton et confortés par un talus de terre ;

Considérant qu'il est constant que ces éléments de béton ont été édifiés par la COMMUNE DE HYERES en 1964 et 1965 en vue de faciliter l'écoulement des eaux pluviales ; que dès lors, et bien qu'il ait été construit sur une propriété privée, cet ouvrage à la nature d'un ouvrage public ; que la rupture de cet ouvrage est susceptible d'engager la responsabilité de la commune même en l'absence de faute de sa part, dès lors que, comme en l'espèce, M. X, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, établit l'existence d'un lien de causalité entre cet événement et les dommages qu'il a subis ;

Considérant que si la commune invoque la faute de la victime tenant d'une part à ce que M. X aurait arasé et désherbé la berge en cause, et d'autre part qu'il se serait abstenu de nettoyer le cours d'eau, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables nées de la rupture de la berge de la Ritorte ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. X demande par la voie de l'appel incident le remboursement des sommes qu'il a engagées pour la reconstruction de la berge endommagée ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande doit être écartée par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE HYERES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE HYERES à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE HYERES est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté.

Article 3 : Les demandes de la COMMUNE DE HYERES et de M. X fondées sur les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES et à M. X.

Copie en sera notifiée à Me RIVOIR, à la SCP BRUNET-DEBAINES et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 00MA00110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00110
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;00ma00110 ?
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