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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA02163


Vu I°), sous le n°'99MA02163, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1999, présentée pour la Société civile immobilière Z, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ... (93380), par Me A..., avocat ;

La X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-549 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois p

ar le maire du LAVANDOU sur sa demande d'indemnité de 5 960 000 F ainsi qu'à la c...

Vu I°), sous le n°'99MA02163, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1999, présentée pour la Société civile immobilière Z, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ... (93380), par Me A..., avocat ;

La X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-549 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire du LAVANDOU sur sa demande d'indemnité de 5 960 000 F ainsi qu'à la condamnation de la commune du LAVANDOU à lui payer ladite indemnité, portée à 6 243 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 8 août 1994, à la capitalisation des intérêts à compter des 11 septembre 1997 et 29 septembre 1998, outre la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 60-01-03-03

C

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ d'ordonner, en outre, la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de la présente requête ;

4'/ de condamner la commune du LAVANDOU à lui payer respectivement une somme de 10 000 F au titre des frais engagés en première instance et 10 000 F au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société fait valoir, qu'après avoir été constituée le 9 décembre 1982 entre M. Jacques Y... et ses trois enfants, elle a acheté, par un acte du 18 mars 1983, une parcelle alors cadastrée Section D n° 473 à CAVALIERE, sur le territoire de la commune du LAVANDOU, d'une superficie de 9 ha 25 a 75 ca ; que, dans le cadre d'une médiation relative à une autre procédure contentieuse, le maire du LAVANDOU lui a proposé un arrangement consistant pour elle-même à consentir à la commune la vente d'une partie de sa propriété, d'une superficie de 6 ha 56 a 10 ca, au prix de 7 F le m2 pour l'aménagement d'un golf et pour la commune d'opérer le classement de la partie restante du terrain, soit 2 ha 76 a 72 ca, désormais cadastrée n° D 1741, en zone Uda du plan d'occupation des sols (POS) avec une possibilité du coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,10, de maintenir l'utilisation du terrain à la construction du golf et l'interdiction de tout camping dans les terrains aux alentours ; que cet arrangement a été formalisé par un échange de lettres des 27 février et 12 juin 1985, par une promesse de vente du 15 juin 1985 et la clause urbanisme de l'acte de vente de la portion de la parcelle cédée à la commune en date du 29 avril 1986 ; qu'afin de s'assurer du sérieux des engagements de la commune, elle a sollicité un certificat d'urbanisme ; qu'un certificat d'urbanisme lui a été délivré le 2 février 1993 qui faisait état du sursis à statuer en raison de la révision du POS pour sa mise en harmonie avec les dispositions de la loi littoral ; qu'un nouveau certificat d'urbanisme en date du 2 août 1994 a confirmé le sursis à statuer ; qu'enfin, un troisième certificat d'urbanisme lui a été délivré négatif le 5 septembre 1996, motivé par la loi littoral ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement contesté doit être confirmé en ce qu'il a admis le caractère administratif de la promesse de vente du 15 juin 1985 et la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les litiges nés de l'exécution de la convention en cause ; qu'il doit également être confirmé en ce que les premiers juges ont estimé qu'en raison de la nullité de la promesse de vente, la responsabilité de l'administration ne pouvait pas être engagée sur le fondement contractuel mais seulement sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle et a en l'espèce retenu une faute de service du maire de la commune du LAVANDOU ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, les premiers juges ont estimé à titre principal que la promesse du 15 juin 1985 a été remplie par la délibération du conseil municipal du 26 juillet 1985 approuvant le POS et classant la parcelle en zone UDa avec un COS de 0,10, mais que ce classement n'était pas immuable et qu'ainsi le préjudice n'était pas imputable à la promesse fautive mais à sa propre imprudence dans la mesure où elle s'est abstenue de déposer une demande d'autorisation de lotir avant la mise en révision du POS ; que si cette motivation, liée au caractère fautif de la promesse, est cohérente avec la partie du jugement qui déclare nulle la promesse de vente du 15 juin 1985, elle l'est moins avec la partie du jugement qui dénie toute valeur à la clause d'urbanisme de l'acte de vente du 29 avril 1986 ; que cette clause est en fait une réitération de la promesse fautive, ce qui ne pouvait conduire à affirmer comme l'a fait le tribunal que la révision du 26 juillet 1985 avait entièrement rempli la promesse de la commune ; que dès lors que la réalisation du lotissement était étroitement liée à celle du golf et que la réalisation de ce dernier n'était pas effective, le tribunal ne pouvait retenir ni faute de la victime ni préjudice indirect mettant obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité ;

Elle soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne le préjudice, que s'agissant de la perte d'exploitation, celle-ci ne peut être inférieure à la perte qui en est résultée lors de la revente de son terrain à 7 F le m² alors qu'elle l'avait acquis à 8,43 F le m2 ; que s'agissant de la perte de bénéfices, ce chef de préjudice, s'il n'était pas indemnisé sur le fondement de l'absence de réalisation totale de la promesse par le classement du POS, pourrait l'être sur le fondement de la responsabilité résultant de la délivrance de certificats administratifs illégaux ; que dans cette hypothèse, si l'on raisonne par analogie avec la jurisprudence dégagée en matière de refus de permis de construire illégaux, la perte de bénéfices peut être indemnisée sauf si un motif d'intérêt général fait obstacle pour l'avenir à la délivrance du permis de construire ; que le certificat d'urbanisme du 5 septembre 1996 a été motivé par l'intervention de la loi littoral ; qu'en l'espèce, si dans son jugement, par un motif surabondant et au demeurant soulevé d'office, le tribunal administratif a précisé que la révision du POS avait été entreprise pour rendre le POS compatible avec la loi littoral, ce motif ne pouvait justifier cette révision dès lors que le POS était compatible avec ladite loi ; que si la révision du POS peut constituer en elle-même un motif d'intérêt général empêchant l'indemnisation de la perte de bénéfices c'est à la condition que le POS révisé ait été rendu public ; qu'ainsi, ce chef de préjudice devait être indemnisé ;

Elle soutient, en quatrième lieu, que si la Cour estimait que la faute résidait dans la non réalisation de la promesse, elle persiste à soutenir qu'en l'espèce la promesse était légale dès l'origine et était également réalisable au regard de la loi littoral ; que la clause d'urbanisme constituait un acte individuel créateur de droits et qu'ainsi le tribunal ne pouvait pas affirmer que ladite clause était un simple renseignement d'urbanisme n'engageant pas la commune pour l'avenir ni affirmer l'absence de droits acquis concernant le moyen tiré des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que concernant les chefs de préjudice, sa demande concernant la perte d'exploitation repose sur deux fondements, c'est-à-dire d'une part l'illégalité du certificat d'urbanisme et d'autre part la rupture fautive d'une promesse légale sans motif d'intérêt général ; que s'agissant de la perte de bénéfices, le motif d'intérêt général ne peut résider seulement dans une révision du POS ; que sur les autres motifs surabondants, le motif concernant le sursis à statuer ne répond pas au moyen qu'elle avait invoqué ; que les motifs pris de la valeur vénale du terrain et de l'absence de lésion sur le prix sont inopérants ; que le caractère éventuel de la perte de bénéfices est démenti par les pièces versées au dossier ;

Elle soutient, enfin, qu'elle demande à titre subsidiaire, la condamnation de la commune au titre de la responsabilité contractuelle, qu'elle avait invoquée à titre subsidiaire en première instance et sur laquelle le Tribunal s'est abstenu de statuer ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistrée le 12 novembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 4 mars 2000, présenté pour la commune du LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société appelante soit condamnée au paiement d'une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que la convention en cause qui est une convention par laquelle la commune contractualisait son pouvoir de police est inexistante dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'on ne peut contractualiser le pouvoir de police et qu'ainsi, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, ladite convention n'a pu faire naître à son profit un droit dont elle serait fondée à se prévaloir ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que si la promesse de vente en date du 15 juin 1985, acte préparatoire à l'acte de vente du 29 avril 1986 a prévu certaines obligations à la charge de la commune, ces dispositions ne sont pas reprises dans l'acte de vente du 29 avril 1986 ; que dans ce document, il n'est pas indiqué que la commune s'engage à maintenir le classement de la parcelle D 1791 en zone UDa pendant une période définie ; qu'en effet, la commune ne peut prendre un tel engagement puisqu'elle est soumise à des obligations supra communales pouvant la contraindre à modifier les règles d'urbanisme applicables à son territoire ; que le Conseil d'Etat a déjà jugé qu'aucun droit acquis ne pouvait être reconnu au profit d'un propriétaire en cas de suppression de la constructibilité de son terrain par un nouveau POS ; qu'il n'est ni démontré ni allégué que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le classement ultérieur de leur parcelle ; qu'il appartenait donc à la requérante de déposer sa demande d'autorisation de lotir lorsque son terrain était classé en zone UD a constructible avec un COS de 0,10 soit avant la révision totale du POS mise à l'enquête publique le 19 avril 1991 ; qu'ainsi, la seule faute commise par le maire de la commune du LAVANDOU a été de s'engager illicitement et que cette faute n'a pas provoquer de préjudice direct, outre le fait qu'il s'agit en l'espèce de bénéfices éventuels et donc non indemnisables ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 9 mars 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2001, présenté pour la X et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2001, présenté pour la X et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que les intérêts soient capitalisés à la date d'enregistrement du présent mémoire ;

Elle soutient, en outre, qu'en jugeant que la clause d'urbanisme avait eu le caractère d'un renseignement d'urbanisme qui n'engageait pas la commune pour l'avenir, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que le renseignement d'urbanisme est un acte administratif créateur de droits ; qu'il a ainsi constitué une faute supplémentaire par laquelle la commune a entretenu son partenaire dans l'espérance que le classement en zone UD a aurait une certaine stabilité ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 22 janvier 2004, présenté pour la commune du LAVANDOU et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé enregistré le 27 janvier 2004 ;

Vu 2°), sous le n°'99MA02391, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 1999, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) DU COTEAU DES CHENES, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ... (93380), par Me A..., avocat ;

La X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3881 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire du LAVANDOU ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3'/ de condamner la commune du LAVANDOU à lui payer respectivement une somme de 5 000 F au titre des frais engagés en première instance et 5 000 F au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le certificat d'urbanisme en litige a été délivré négatif au motif que le terrain est situé à l'intérieur d'un espace boisé constituant une partie naturelle d'un site inscrit remarquable et une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) où les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme sont applicables ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'en retenant comme fondé le deuxième motif du certificat litigieux, tiré de la présence d'une ZNIEFF, alors que cet élément ne ressortait pas des pièces du dossier et était contesté par elle et n'était pas repris par la commune dans sa défense, le tribunal administratif a, ce faisant, soulevé d'office un moyen, qui était peut-être d'ordre public, mais sans que la procédure prévue par l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit respectée ;

Elle soutient, en deuxième lieu, qu'en retenant l'existence d'une telle zone, alors que cela ne ressortait pas des pièces du dossier et qu'elle était contredite par les mentions de l'acte de vente et des défrichements importants de la zone opérés par la commune pour l'aménagement du golf, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait ; qu'ils ont également entaché leur jugement d'une erreur de droit en se livrant à une fausse qualification de la zone au regard de l'article L. 146-6 en la rattachant à la clause de l'espace caractéristique... du littoral alors qu'il s'agissait de qualifier la zone au regard de la clause des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;

Vu l'exemplaire de la requête susvisée transmis par télécopie, enregistrée le 23 novembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 9 mars 2000, présenté pour la commune du LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société appelante soit condamnée au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le certificat d'urbanisme négatif contesté, en s'appuyant sur les dispositions des articles R. 146-1 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, était fondé sur une pluralité de motifs et notamment sur celui retenu à bon droit par les premiers juges ; qu'en tout état de cause, il ressort du constat produit par l'appelante que les lieux sont boisés et font partie du paysage varois ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'un certificat d'urbanisme négatif a été délivré ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 10 mars 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2001, présenté pour la X et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la seule disposition législative de l'article L. 146-6 1er alinéa, 1ère phrase ne suffisait pas à elle seule à justifier l'inclusion du secteur en cause dans un espace remarquable dès lors qu'il ressort de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat que le secteur en cause doit également relevé de l'une des catégories énumérées à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, dans le cas d'un espace boisé visé au § b de l'article R. 146-1, la protection de l'article L. 146-6 ne joue que si deux conditions supplémentaires sont réunies, à savoir d'une part que l'espace doit être proche du rivage de la mer et d'autre part doit soit constituer un paysage remarquable, soit être nécessaire au maintien des équilibres biologiques, soit présenter un intérêt écologique ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette n'est pas proche du rivage, est situé au fond d'un vallon encaissé sans vue sur la mer et est en nature de bois et de maquis et non exactement comme entièrement boisé et recouvert de chênes lièges comme l'a relevé le tribunal administratif ; qu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce la condition relative au maintien des intérêts biologiques ou à l'intérêt écologique serait remplie par la seule mention de l'existence d'une ZNIEFF, qu'au demeurant elle continue de contester ; qu'ainsi la parcelle D. 1741, outre qu'elle ne présente aucun caractère de paysage remarquable ou caractéristique et qu'elle est éloignée du rivage de la mer, en est séparée par un entrelacs de chemins vicinaux et départementaux ouverts à la circulation et limitrophes de la zone urbanisée de CAVALIERE ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2001, présenté pour la X et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 22 janvier 2004, présenté pour la commune du LAVANDOU et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé enregistré le 27 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me A... pour la X ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour la commune du LAVANDOU ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la X, enregistrées sous les n° 99MA02163 et n° 99MA02391 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 99MA002391 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en relevant dans le jugement attaqué que le terrain, faisant l'objet du certificat d'urbanisme négatif contesté en date du 5 septembre 1996, était compris dans une zone d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) se sont bornés à répondre au moyen tiré de l'erreur de fait soulevé par la SCI, demanderesse de première instance, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée, motivée notamment par l'existence d'une telle zone ; qu'alors même que l'existence de cette ZNIEFF n'aurait pas été invoquée en cours d'instance par la commune du LAVANDOU, les premiers juges n'ont pas, de ce fait, soulevé d'office un moyen et n'avaient pas, en conséquence, à mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que l'existence de la ZNIEFF, mentionnée dans le certificat d'urbanisme négatif, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les premiers juges ; que, par suite, la SCI appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué comporterait une mention erronée en ce qu'il affirme que l'existence de ladite zone n'était pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 5 septembre 1996 :

Considérant que la SCI DES CHENES a sollicité, sur le fondement du a) et du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme un certificat d'urbanisme pour un terrain cadastré D 1741 sis sur le territoire de la commune du LAVANDOU en vue de savoir si ledit terrain était constructible et pouvait accueillir un lotissement ; que le 5 septembre 1996, le maire de la commune du LAVANDOU lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain est situé à l'intérieur d'un espace boisé constituant une partie naturelle d'un site inscrit remarquable et une zone d'intérêt écologique faunistique et floristique où les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme sont applicables ;

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Être affecté à la construction ; b) Être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques . Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves... ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et les zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g ) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que des réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. ; que les catégories d'espaces et milieux à préserver à ce titre sont mentionnés de façon non limitative par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 146-6 ainsi que par l'article R. 146-1 du même code, pris pour son application ;

Considérant, en outre, que l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les dispositions du chapitre VI du titre IV du code de l'urbanisme sont applicables dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a pour effet de rendre ces dispositions applicables sur l'ensemble du territoire de ces communes, sous réserve des dispositions spécifiques limitant à une partie de ce territoire le champ d'application de certaines de ces dispositions ; que l'article L.146-6, qui ne comporte aucune limitation expresse, s'applique sur l'ensemble du territoire des communes littorales dont fait partie la commune du LAVANDOU et pas seulement sur la partie de ce territoire situé en bordure du littoral ;

Considérant, en premier lieu, que si la SCI APPELANTE fait valoir que le terrain en litige ne serait pas situé en bordure du rivage et ne constituerait donc pas une zone boisée proche du rivage de la mer visée par le b) de l'article R. 146-1, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'eu égard au champ d'application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et au caractère non limitatif des catégories d'espaces à préserver énumérés aux articles L. 146-6 et R. 146-1, cette situation de non proximité immédiate du rivage, à la supposer établie, n'est pas de nature à l'exclure de la protection instituée par cet article ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle le terrain en cause ne serait pas visible de la mer ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies figurant dans le constat d'huissier produit par l'appelante, que ce terrain boisé et recouvert essentiellement de chênes lièges, dont il n'est pas établi qu'il aurait été défriché, est dépourvu de toute urbanisation, et qu'il est situé sur le versant d'un plus vaste ensemble lui-même boisé ; qu'alors même qu'il n'est pas démontré qu'il se situerait dans un site inscrit ou une ZNIEFF, ce terrain doit être regardé, compte-tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, comme constituant un site et un paysage remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel du littoral varois au sens des dispositions de l'article L.146-6 précité justifiant à lui seul son classement en zone inconstructible ; que, par suite, le maire du LAVANDOU était tenu de délivrer à la X, compte tenu de la localisation dudit terrain, un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat administratif ;

Sur la requête n° 99MA02163 :

Considérant que la X, qui a été constituée le 9 décembre 1982 entre M. Jacques Y..., son gérant et ses trois enfants, a acheté, par un acte du 18 mars 1983, une parcelle alors cadastrée Section D n° 473 à CAVALIERE, sise sur le territoire de la commune du LAVANDOU, d'une superficie de 9 ha 25 a 75 ca ; que, dans le cadre d'une médiation relative à une autre procédure contentieuse qui opposait M. Y..., en son nom propre, et l'Etat concernant un retrait d'une autorisation tacite de camping dont bénéficiait l'intéressé, le maire du LAVANDOU a proposé à M. Y..., agissant ès-qualité de gérant de la X, un arrangement consistant pour la société à consentir à la commune la vente d'une partie de sa propriété, d'une superficie de 6 ha 56 a 10 ca, au prix de 7 F le m² pour l'aménagement d'un golf et pour la commune à opérer le classement de la partie restante du terrain, soit 2 ha 76 a 72 ca, désormais cadastrée n° D 1741, en zone Uda du plan d'occupation des sols (POS) avec une possibilité du coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,10 pour la réalisation d'un lotissement, à maintenir l'utilisation du terrain à la construction du golf et à interdire toute forme de camping dans les terrains aux alentours ; que ledit arrangement a été formalisé par un échange de lettres des 27 février et 12 juin 1985, par une promesse de vente conclue le 15 juin 1985 entre la X et la commune ainsi que par acte de vente en date du 29 avril 1986 de la portion de la parcelle cédée à la commune ; qu'en vertu d'une délibération en date du 20 juin 1985 du conseil municipal de la commune du LAVANDOU approuvant la modification du POS, le terrain restant la propriété de la SCI requérante a été classé en zone UD a avec un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,10, les terrains périphériques étant classés en zone NB ou ND et le terrain cédé à la commune réservé à la création d'un golf ; qu'afin, selon les déclarations de la SCI appelante, de s'assurer du sérieux des engagements de la commune, elle a sollicité une première fois la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour le terrain cadastré D 1741 ; qu'un certificat d'urbanisme lui a été délivré le 2 février 1993 faisant état de la possibilité d'un sursis à statuer en raison de l'engagement d'une procédure d'une révision du plan d'occupation des sols (POS) afin d'assurer sa compatibilité avec les dispositions de la loi littoral ; que la même réponse lui a été opposée le 2 août 1994 après que ladite société ait à nouveau sollicité un certificat d'urbanisme ; qu'après avoir réitéré sa demande, un certificat d'urbanisme négatif en date du 5 septembre 1996 lui a été délivré ; que la X, estimant que la commune du LAVANDOU avait rompu fautivement ses promesses antérieures, a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune du LAVANDOU à l'indemniser du préjudice, évalué à la somme de 6 243 400 F, résultant du comportement de la collectivité qu'elle estimait fautif ; que la X relève régulièrement appel du jugement n° 95-549 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ressort de l'examen du jugement attaqué, que les premiers juges ont statué sur les conclusions subsidiaires tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune qu'elle avait formulées ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les dites conclusions manque en fait ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'en appel, la X a invoqué un nouveau fondement de responsabilité tiré de l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme négatif du 5 septembre 1996 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le certificat d'urbanisme négatif en date du 5 septembre 1996 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la commune du LAVANDOU n'ayant commis aucune faute en délivrant un tel certificat, la SCI appelante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la commune sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'engagement de la responsabilité de la commune du LAVANDOU, la X a soutenu en première instance et continue de soutenir en appel, que cette dernière aurait commis une faute en ne mettant pas à exécution la promesse contenue dans les conditions de ventes de la promesse de vente qu'elle a conclue avec la commune le 15 juin 1985 et de la clause urbanisme figurant dans l'acte de vente en date du 29 avril 1986, promesse qu'elle estime légale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le 15 juin 1985 une promesse de vente a été conclue entre la commune du LAVANDOU et la X qui précisait, dans les conditions de vente, que la société s'engageait à consentir à la commune la vente d'une partie de sa propriété, d'une superficie de 6 ha 56 a 10 ca, au prix de 7 F le m² pour l'aménagement d'un golf et qu'en contrepartie, la commune s'engageait à opérer le classement de la partie restante du terrain, soit 2 ha 76 a 72 ca, désormais cadastrée n° D 1741, en zone Uda du plan d'occupation des sols (POS) avec une possibilité du coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,10 pour la réalisation d'un lotissement, à maintenir l'utilisation du terrain à la construction du golf et à interdire toute forme de camping dans les terrains aux alentours ; que le maire de la commune du LAVANDOU ne pouvait légalement s'engager au nom de la commune à modifier la réglementation de l'urbanisme dans le sens de stipulations contractuelles conclues avec un particulier ; que, par suite, à supposer même que, comme le soutient la SCI appelante, la commune n'aurait pas tenu les engagements résultant de la promesse de vente et de l'acte de vente précités, la commune du LAVANDOU n'a commis aucune faute en n'appliquant pas une convention nulle ; que, dès lors, la SCI appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement susanalysé ;

Considérant, en revanche, que la X, qui doit être regardée comme invoquant en appel ce nouveau fondement, est fondée à soutenir que le maire du LAVANDOU a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard en s'engageant, de façon inconsidérée, à modifier la réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune conformément aux accords susrappelés ; que, toutefois, la X, qui, en sa qualité de professionnel de l'immobilier ne peut être regardée comme n'étant pas avertie des procédures administratives, a, en se prêtant à la conclusion d'un tel accord manifestement illégal, elle-même commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune du LAVANDOU ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en déclarant la commune responsable pour moitié des conséquences dommageables pour la SCI appelante des promesses qui lui ont été irrégulièrement faites ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la SCI appelante fait valoir qu'elle aurait subi une perte de bénéfices sur la partie du terrain qui est restée sa propriété et notamment de son impossibilité de réaliser le lotissement envisagé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'entre le 20 juin 1985, date à laquelle le conseil municipal a classé ledit terrain en zone UD a avec un COS de 0,10, classement lui permettant de mener à bien l'opération de lotissement qu'elle envisageait, et le 23 décembre 1991, date d'une correspondance du maire lui laissant supposer que ce classement ne serait pas maintenu, la X n'a déposé aucune autorisation de lotir ; qu'il n'est, en outre, pas établi que l'absence de réalisation par la commune du golf attenant était de nature à l'empêcher de réaliser ledit lotissement ; que, par suite, et en tout état de cause, le chef de préjudice ainsi invoqué résulte du seul comportement de la société requérante et n'est pas la conséquence directe des promesses qui lui ont été irrégulièrement faites par le maire du LAVANDOU ; qu'en outre, ledit préjudice ne présente qu'un caractère éventuel ; que, dès lors, ce chef de préjudice doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la X fait valoir qu'elle a vendu une partie de son terrain à un prix moindre que celui auquel elle l'a acheté, elle n'établit pas, par cette seule affirmation, avoir subi un préjudice de ce chef qui soit en lien direct avec la promesse illégale faite par le maire du LAVANDOU ; que la SCI appelante ne démontre pas davantage que le préjudice invoqué, correspondant au montant des intérêts intercalaires qu'elle aurait supportés, serait la conséquence directe de l'illégalité de la promesse qui lui a faite le maire de ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la X n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice qui soit en relation de causalité directe avec l'illégalité fautive ci-dessus retenue ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 160-5 du CU dans leur rédaction alors applicable : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones./ Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document en tenant lieu. ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les mentions concernant les zonages respectifs des terrains cédés et conservés par la X contenues dans l'acte de vente de 1986, ne constituaient qu'un renseignement d'urbanisme et non, ainsi que le soutient la SCI appelante, un acte créateur de droit lui conférant des droits acquis quant au classement des parcelles auxquels la révision du POS de la commune porteraient atteinte ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ladite révision serait de nature à entraîner une modification de l'état antérieur des lieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la procédure de révision du POS de la commune du LAVANDOU a été entreprise pour rendre le POS compatible avec les dispositions de la loi littoral du 3 janvier 1986 et qu'elle a été, par suite, engagée, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pour un motif d'intérêt général ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la révision du POS ait fait peser sur la SCI requérante une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait ce document d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement ;

Sur les conclusions subsidiaires tenant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune du LAVANDOU :

Considérant qu'en appel, la X a expressément reconnu le bien fondé du jugement attaqué en ce qu'il rejette ses conclusions aux fins d'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune du LAVANDOU ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du LAVANDOU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la X à payer à la commune du LAVANDOU une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 99MA02163 et n° 99MA002391 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune du LAVANDOU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la X, à la commune du LAVANDOU et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02163 - 99MA002391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02163
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma02163 ?
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