La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°99MA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA02151


Vu enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 9 novembre 1999 et le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02151, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Marie-Laure X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-683, en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 1995 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la société Cannon Immobilière ;

2°/ d'annuler pour exc

s de pouvoir ledit permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

3°/ d...

Vu enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 9 novembre 1999 et le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02151, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Marie-Laure X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-683, en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 1995 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la société Cannon Immobilière ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

3°/ de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été respecté du fait de déclarations erronées lors du dépôt de la demande de permis de construire ;

- que ce permis de construire méconnaît également l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, car les deux emplacements de parking qui étaient imposés ne pouvaient pas être implantés dans l'emprise de l'alignement ;

- que le projet ne respecte ni l'alignement ni la marge de recul imposée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 5 avril 2001, par Me Geneviève PALOUX, avocat au Barreau de Nice ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros ;

Elle fait valoir :

- que l'article UA 14 du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu dès lors que les travaux autorisés n'ont fait que réaffecter la S.H.O.N. préexistante à un nouvel usage et qu'il n'y a pas création nouvelle de S.H.O.N. ;

- que la seule matérialisation au sol des deux places de parking n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire et ne peut être regardée comme une construction ;

- qu'elle ne méconnaît ni la marge de recul sur jardin, ni la règle de calcul sur la voie Paul Bounin ;

- que les accès peuvent être autorisés dans les marges de recul ou d'isolement en vertu de l'article UA 6-9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, présenté pour la ville de Nice par Me Geneviève PALOUX ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 2003, présenté par Mme Marie-Laure X qui maintient ses conclusions initiales et demande la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle développe les mêmes moyens que ceux qu'elle avait précédemment développés et ajoute que le local professionnel au Sud a été cloisonné, divisé en plusieurs pièces cédées à des copropriétaires pour un tout autre usage que celui de la prescription ;

Vu le mémoire rectificatif au précédent, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 2003, présenté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X, dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 1995 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la société Cannon Immobilière en vue de l'aménagement d'un immeuble existant ; que Mme X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué consiste en la modifications des façades d'un immeuble et en la transformation d'une ancienne conciergerie et de caves hors sol en locaux professionnels ; que les modifications envisagées ressortent clairement des plans annexés à la demande de permis de construire, dont il n'est pas établi qu'ils seraient inexacts et présentés dans le but d'induire en erreur le service instructeur ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la conciergerie et des caves existantes, équipées de fenêtres et présentant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, et dont les volumes restent inchangés, ne peuvent avoir pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette dès lors que ces espaces étaient déjà aménageables pour des activités à caractère professionnel ; que leur superficie était donc incluse dans la surface hors oeuvre nette de la construction préexistante ; qu'ainsi, dès lors que le projet autorisé n'a pas eu pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette existante et qu'il n'est pas allégué que le coefficient d'occupation des sols de la construction d'origine serait dépassé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice ne saurait être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que si en appel Mme X ne conteste plus que les deux places de stationnement nouvelles qui étaient exigées par les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols soient prévues par le projet, elle maintient toutefois qu'elles ne peuvent être réalisées sur l'emprise de l'alignement telle que prévue au plan d'occupation des sols ; que, néanmoins, les emplacements de stationnement uniquement marqués au sol n'étant pas des constructions au sens des dispositions du code de l'urbanisme, rien ne faisait obstacle à ce que ces emplacements empiètent sur l'emprise de l'alignement de la rue Paul Bounin ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 6 9°) du règlement du plan d'occupation des sols : Dans les marges de recul, les zones de reculs ou les marges d'isolement pourront être autorisés, les murs de soutènement strictement nécessaires et les dalles de couverture des accès autorisés à condition que leur partie supérieure ne dépasse pas le niveau du terrain naturel, les accès, les murs de soutènement des accès autorisés... ; qu'ainsi, le maire de Nice a pu, sans commettre d'erreur de droit, autoriser la création, dans la marge de recul, d'un cheminement pour accéder au local professionnel Sud ;

Considérant, en outre, que si Mme X allègue qu'une partie des locaux n'est pas utilisée conformément à leur destination prévue par l'article 2 de l'arrêté attaqué, à savoir à un usage professionnel, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la ville de Nice une somme de 1.000 euros sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la ville de Nice une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Nice, à la société Cannon Immobilière et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02151
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma02151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award