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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999 sous le n° 99MA02056, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... par Me Jean-Pierre PALOUX, avocat au Barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3364, en date du 17 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 1995 par lequel le maire de Mougins a rapporté le permis de construire qu'il lui avait délivré le 16 février 1994 ;

2°/ d'annuler pour exc

s de pouvoir ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-04-05

C

Il soutient :

- q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999 sous le n° 99MA02056, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... par Me Jean-Pierre PALOUX, avocat au Barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3364, en date du 17 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 1995 par lequel le maire de Mougins a rapporté le permis de construire qu'il lui avait délivré le 16 février 1994 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-04-05

C

Il soutient :

- que le maire ne pouvait, à défaut de recours contentieux, retirer de sa propre initiative un arrêté de permis de construire après l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification alors que cette décision serait illégale ;

- qu'au cas d'espèce, l'arrêté du 16 février 1994 a été reçu au plus tard par le pétitionnaire le 18 février 1994, date à laquelle il a donné lieu à affichage sur le terrain ;

- que la déclaration d'ouverture de chantier, intervenue le 6 juin 1994, a été adressée à la commune le 14 juin suivant ;

- que les premiers juges ont préféré substituer à la motivation de l'arrêté de retrait, fondé sur la fraude, celle dont il résulterait que l'arrêté retiré aurait été simplement illégal, alors que le tribunal n'était pas tenu d'opérer cette substitution de motifs, au demeurant inopérante ;

- qu'en présence de documents contradictoires, une attestation notariée faisant état d'une superficie de 3.365 m² pour la parcelle 1661 et la matrice cadastrale d'une superficie de 670 m², il appartenait au services instructeur d'inviter le pétitionnaire à fournir des explications complémentaires, et non pas de l'accuser de fraude un an et demi plus tard ;

- qu'au surplus, les extraits cadastraux permettaient de s'apercevoir qu'une parcelle avait bien une superficie de 3.365 m² mais qu'elle portait le n° 851 et non le n° 1661 ;

- que le permis de construire délivré le 5 mars 1987 et son modificatif comprenaient la parcelle n° 851 tandis qu'elle n'était pas incluse dans l'assiette foncière de la demande ayant donné lieu à l'arrêté retiré ;

- qu'ils ne pouvaient donc être pris en compte au titre de droits à construire partiellement consommés ;

- que l'erreur était facilement décelable dès lors que les calculs des surfaces et les calculs détaillés des S.H.O.N. prenaient en considération l'existant et les surfaces à démolir ;

- que, dès lors, l'incidence prétendûment frauduleuse qu'aurait pu avoir l'erreur aisément décelable au regard des dispositions de l'article UC 14 entraînant l'application de deux COS distincts ne peut être retenue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2000, présenté pour M. Thierry X, par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au Barreau de Nice ;

Il maintient ses conclusions par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir :

- que la commune de Mougins n'a jamais démontré l'existence d'une quelconque fraude ;

- qu'en effet, l'erreur matérielle commise par le notaire quant à la superficie de la parcelle 1661 ne peut lui être reprochée ;

- que le permis de construire accordé le 16 février 1994 a été précédé par la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, conformément à l'article L.111-5 alinéa 1 et 2 du code de l'urbanisme ;

- que la commune de Mougins a donc pu apprécier la densité exacte des droits à construire sur les parcelles considérées ;

- que le retrait d'un permis de construire ne peut intervenir du seul fait d'une mauvaise interprétation par l'administration de dispositions permissives ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2003, présenté pour la commune de Mougins, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 septembre 1999 par Me Bernard ASSO, avocat au Barreau de Nice ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la fausse déclaration concerne la parcelle E 1661, ce qui a eu pour effet d'attribuer indûment des droits à bâtir supplémentaires conformément aux dispositions prévues par l'article UC 14 du plan d'occupation des sols ;

- que le certificat d'urbanisme positif délivré à M. X ne pouvait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application des dispositions d'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, présenté pour M. X par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au Barreau de Nice ;

Il maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens que ceux qu'il avait développés précédemment et, en outre, en faisant valoir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, complétée par la loi du 12 avril 2000, et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, le maire de Mougins ne pouvait retirer le permis de construire délivré, décision individuelle créatrice de droit, sans respecter la procédure contradictoire, et ce même si la décision avait été obtenue par fraude, ce qui au demeurant n'est pas le cas, comme cela a été démontré dans le mémoire introductif d'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, présenté pour la commune de Mougins, par Me Bernard ASSO, avocat au Barreau de Nice ;

Elle maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre en faisant valoir :

- que M. X a fait une fausse déclaration relative à la surface du terrain d'assiette du projet ;

- que la commune ne pouvait s'apercevoir que les droits à construire sur les parcelles concernées par la demande avaient été partiellement consommés par la délivrance dudit permis ;

- qu'un acte acquis par fraude ne crée aucun droit au regard des règles de retrait et il est possible de le retirer à tout moment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me PHILLIP-GILLET, substituant Me ASSO, pour la commune de Mougins ;

- les observations de Me AUGEREAU, pour M. X Thierry ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 17 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 1995 par lequel le maire de Mougins a rapporté son précédent arrêté en date du 16 février 1994 lui délivrant un permis de construire ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf dans l'hypothèse où celle-ci aurait été frauduleusement obtenue ;

Considérant que, pour retirer son arrêté en date du 16 février 1994, accordant un permis de construire à M. X en vue de réaliser un ensemble immobilier de huit logements avec locaux commerciaux, le maire de la commune de Mougins s'est fondé sur la circonstance que le permis de construire aurait été délivré sur la base de renseignements inexacts notamment en ce qui concerne la superficie du terrain d'assiette et sur les droits à construire restant sur certaines parcelles constituant l'assiette du projet, ce qui aurait induit l'administration en erreur ;

Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. X le 21 octobre 1993 et complétée le 25 novembre suivant faisait état d'un terrain d'assiette, cadastré section E n° 840, 841, 842, 843, 850, 1660 et 1661, d'une superficie totale de 8.835 m² et d'une surface hors oeuvre nette totale des bâtiments existants sur le terrain de 1.016,41 m² dont 562,03 m² devaient être démolis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une attestation notariée établie le 14 septembre 1992 mentionnait que la parcelle E 1661 avait une superficie de 3.365 m², alors qu'en réalité, selon la matrice cadastrale, elle n'avait une contenance que de 670 m² ; que, toutefois, et dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. X ait obtenu cette attestation par fraude, il appartenait au maire de Mougins, en présence de ces énonciations contradictoires, d'inviter le pétitionnaire à apporter toutes explications complémentaires avant de se prononcer sur le projet, objet du permis de construire délivré le 16 février 1994 et retiré par l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à la superficie réelle du tènement et en raison d'un précédent permis de construire délivré le 5 mars 1987 sur une partie du terrain d'assiette du projet, objet du permis de construire retiré, la surface hors oeuvre nette admise sur ce terrain était en partie consommée, entraînant après réalisation du projet un dépassement du coefficient d'occupation du sol autorisé ; que, cependant, le service instructeur ne pouvait ignorer l'existence de ce permis de construire délivré quelques années auparavant ; qu'ainsi, la commune de Mougins ne peut soutenir que le permis de construire retiré aurait été obtenu par fraude au moyen de fausses déclarations de nature à induire l'administration en erreur ; que, par suite, alors même que le permis de construire aurait été illégalement délivré au regard de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de Mougins ne pouvait, plus de quatre mois après sa signature, retirer le permis de construire initialement octroyé ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 1995 par lequel le maire de Mougins a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 février 1994, et en conséquence à demander l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Mougins la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 95-3364, en date du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté, en date du 24 juillet 1995, par lequel le maire de Mougins a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré à M. X le 16 juillet 1994 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mougins tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Mougins et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02056


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02056
Numéro NOR : CETATEXT000007584560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma02056 ?
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