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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA01983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA001983, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant ..., par Me FESSOL ;

Mme Y demande à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 95-4420 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1995 par lequel le maire de la commune de VALLOUISE a accordé un permis de construire à M. ;

2°/ de lui allouer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA001983, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant ..., par Me FESSOL ;

Mme Y demande à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 95-4420 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1995 par lequel le maire de la commune de VALLOUISE a accordé un permis de construire à M. ;

2°/ de lui allouer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-12

68-03-03-02-02

C

Elle soutient, en premier lieu, que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dès lors d'une part qu'à la date de l'arrêté contesté, M. n'était qu'usufruitier de l'immeuble cadastré C 964 et ne disposait d'aucun pouvoir pour en changer la destination et que d'autre part il ne disposait d'aucune autorisation de la copropriété pour l'ouverture d'un passage au travers du mur vers la parcelle 964 ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une aire de stationnement ait été prévue à la suite de la transformation en local commercial ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 1999, présenté pour Mme Y et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 1999, présente par M. Jean-Lou par lequel il conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme ENGILBERTE à la somme que la Cour décidera et à l'allocation d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, en premier lieu, qu'ainsi qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats, la parcelle C 964 est privative et que, s'il a effectué une donation à ses enfants, ces derniers lui ont laissé tout pouvoir pour tous travaux à aménager ; qu'il n'y a pas eu changement de destination dans une copropriété mais dans une propriété ; que les murs du local construits le 5 février 1992 n'ont pas été transformés et qu'il s'est borné à agrandir le fonds de commerce ; que le percement du mur a été réalisé par le permis de construire délivré le 5 février 1992, le tribunal administratif ayant rejeté la requête dirigée contre ce permis le 13 juin 1994 ;

Il soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne le stationnement, qu'une place de 11,60 m2 se situant à moins de 300 mètres du local a été prévue sur la parcelle C 1231 ; qu'il constate que Z n'est pas intervenue dans le cadre de la présente instance après avoir perçu la somme de 5 000 F à laquelle la commune de VALLOUISE avait été condamnée dans le cadre de l'autre instance qui a été jugée par le Tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2000, présenté au nom de la commune de VALLOUISE par son maire en exercice et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir qu'elle ne fera part de ses observations qu'aux deux seuls moyens de première instance repris en appel, à savoir la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article UA 12 du POS de la commune ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur à percer était soumis au régime de la copropriété et qu'il en est de même de la parcelle C 964 et le service instructeur ne paraît pas avoir été informé de l'existence d'un acte de donation entre M et ses fils ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne le non-respect de l'article UA 12 du POS qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation du bien-fondé de ce moyen invoqué pour la première fois en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2000, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la production uniquement en appel des pouvoirs produits par M. , qui avait laissé en blanc sur sa demande la case relative au propriétaire, et qui n'ont pas été produits dans le cadre du dépôt de la demande de permis de construire et qui, au surplus n'ont pas date certaine, démontre la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que l'administration se devait d'exiger la justification de la qualité du pétitionnaire ; que la justification de l'existence de la place de stationnement requise par l'article UA 12 du POS ne ressort pas des pièces du dossier ; que les pièces versées par M. ne correspondent pas à la réalité de la situation de la parcelle 1231 sur laquelle aurait été prévue cet emplacement de stationnement , qui est en fait une parcelle enclavée et appartenant à l'un des fils de M. ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2000, présenté par M. et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, qu'en sus de la place de stationnement prévue sur la parcelle C 1231, il justifie d'une autre place de stationnement sur la parcelle n° 1532, distante de 100 mètres de la parcelle C 964, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente qu'il produit ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2000, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisés et par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre que l'acquisition de la parcelle C 1532 est postérieure de plus de trois ans à la délivrance du permis de construire en litige et qu'à cette date M. ne justifiait donc pas être propriétaire d'une place de garage ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2000, présenté par M. et par lequel il conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés et par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que les murs ayant été construits en 1992 en vertu d'un permis de construire du 5 février 1992, l'article UA 12 du POS devait s'appliquer à cette date à laquelle est intervenue la construction et non à la date du permis en litige relatif à un changement de destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et ses mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2004, présenté par la commune de VALLOUISE et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2004, présenté pour Mme Y et par lequel elle persiste dans ses conclusions formulées dans sa requête susvisée en précisant qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative deux sommes de 762,25 euros d'une part à la charge de la commune de VALLOUISE et d'autre part à la charge de M. ; elle précise en outre, en réponse au moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la Cour, que le permis contesté, qui méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du POS comme le permis de construire délivré le même jour autorisant la surélévation du bâtiment et annulé par le Tribunal administratif pour ce motif, doit être annulé par voie de conséquence de cette annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2004, présenté par M. et par lequel il fait part de ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la Cour ; il fait valoir qu'un tel moyen ne peut être retenu dès lors que le permis contesté n'est pas un permis modificatif du permis de construire annulé par le Tribunal administratif dans la mesure où le changement de destination concerne les bâtiments construits en vertu du permis de construire délivrés le 5 février 1992 ; que le permis de construire en date du 12 mai 1995 annulé par le Tribunal administratif et autorisant la surélévation du bâtiment existant a été rapporté à sa demande par le maire le 19 octobre 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2004, présenté par Mme Y et par lequel elle fait valoir que le moyen tiré de ce que le changement de destination concernerait les bâtiments construits en vertu du permis de construire du 5 février 1992 est inopérant dès lors que ce changement était soumis au dépôt d'un permis de construire modificatif ; que le retrait du permis de construire annulé par le Tribunal administratif, qui a été porté à la connaissance de la Cour tardivement, est sans incidence sur l'annulation qui doit être prononcée du permis de construire ici contesté pour violation des dispositions de l'article UA 12 du POS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me FESSOL pour Mme Geneviève Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y relève régulièrement appel du jugement n° 95-4420 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1995 par lequel le maire de la commune de VALLOUISE a délivré à M. un permis de construire en vue de changer la destination d'un bâtiment existant ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 12 mai 1995 susvisé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 février 1992, le maire de la commune de VALLOUISE a accordé à M. un permis de construire, devenu définitif, pour la réhabilitation aux fins d'habitation d'une ruine sise sur la parcelle cadastrée C 964 ; que, par un arrêté en date du 12 mai 1995, le maire de VALLOUISE a délivré à M. un permis de construire en vue de l'extension et la surélévation du bâtiment existant ; que, par un arrêté du même jour, le maire de VALLOUISE a délivré le permis de construire en date du 12 mai 1995 ici contesté pour l'aménagement d'un bar et d'une salle de jeux au rez-de-chaussée du bâtiment existant ; que, par un jugement n° 95-4421 en date du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire en date du 12 mai 1995 délivré à M. pour l'extension et la réhabilitation du bâtiment existant ; que, par jugement attaqué n° 95-4420, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre le permis de construire délivré le 12 mai 1995 en vue de changer la destination du bâtiment existant ;

Considérant que Mme Y, qui avait invoqué en première instance tant des moyens de légalité externe qu'un moyen de légalité interne, est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la violation par le permis contesté des dispositions de l'article UA 12 du POS qui relève de la même cause juridique que le moyen de légalité interne soulevé devant les premiers juges ;

Considérant que selon les dispositions du règlement du POS de la commune alors applicable tel que modifié en dernier lieu le 1er décembre 1994 : Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. / Il est notamment exigé : services-bureaux bâtiments publics commerces surface de stationnement non compris les aires de manoeuvre 40 % de la SHON. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire déposée par M. , que le projet ici contesté avait pour objet de transformer des locaux à usage de logement en locaux à usage commercial et que ce changement de destination concernait une surface hors oeuvre nette de 27 m2 ; qu'ainsi, le projet contesté devait comprendre 11 m2 affecté au stationnement et donc une place de stationnement au minimum conformément aux dispositions susrappelées de l'article UA 12 du règlement du POS, qui, contrairement à ce que soutient M. , étaient applicables lors de la délivrance du permis de construire ici en litige dès lors qu'il autorisait un changement de destination des locaux existants ; que si M. , qui n'avait indiqué dans sa demande de permis de construire la création d'aucune aire de stationnement, a fait valoir en cours d'instance devant la Cour qu'il dispose de deux aires de stationnement l'une de 11,60 m2 située à moins de trois cent mètres du projet sur une parcelle cadastrée n° 1231 et l'autre de 13,77 m2 sur une parcelle cadastrée n° 1532, distante de 100 mètres dudit projet, il n'établit ni l'existence desdites places ni leur affectation au projet en litige à la date de la délivrance du permis de construire contesté, date à laquelle doit s'apprécier la légalité du permis ainsi délivré ; qu'il suit de là que le permis de construire ici contesté est intervenu en violation des dispositions susrappelées de l'article UA 12 du règlement du POS ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen invoqué par Mme Y n'est de nature à entraîner également l'annulation du permis de construire ici contesté ; que, par suite, Mme Y est fondée à demander d'une part l'annulation du jugement n° 95-4420 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire en date du 12 mai 1995 autorisant le changement de destination des locaux en cause et d'autre part l'annulation de ce dernier permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que Z, qui n'est pas partie à la présente instance, soit condamnée à ce titre ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner d'une part la commune de VALLOUISE et d'autre part M. à payer à Mme Y, pour chacun d'entre eux, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 95-4420 en date du 10 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le permis de construire en date du 12 mai 1995 délivré par le maire de la commune de VALLOUISE à M. en vue du changement de destination des locaux existants est annulé.

Article 3 : La commune de VALLOUISE et M. sont condamnés à payer, chacun d'entre eux, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de VALLOUISE, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01983
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma01983 ?
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