Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01926, présentées par l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, dont le siège est ..., représentée par son président dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 15 décembre 1997 ;
L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 954029, en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 août 1995 par lequel le maire de Cannes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés de modification de façade et de restructuration intérieure d'un restaurant par la S.A. Mac Donald's France ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Classement CNIJ : 68-04-045-02
C
3°/ de condamner la ville de Cannes et la société Mac Donald's à lui payer, chacune, la somme de 1.000 euros ;
Elle soutient que les travaux projetés devaient être précédés d'une démolition ; que cet arrêté méconnaît donc l'article R.421-3-4 auquel renvoie l'article R.422-3 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'importance de l'agrandissement, la délivrance d'un permis de construire aurait été nécessaire ; que le projet de rénovation de la terrasse existante empiète sur le domaine public grevé d'une servitude de terrain classé en espace boisé classé, alors que la construction est réalisée en dur en infraction avec la précarité imposée par l'utilisation du domaine public ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2003, présenté pour la ville de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me Geneviève X..., avocat au Barreau de Nice ;
La ville de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES à lui verser la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que s'agissant de la notification de la requête prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, l'association a omis d'adresser à la ville de Cannes la copie de ses requêtes d'appel tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ; que l'arrêté municipal du 13 juin 1995 autorise expressément l'utilisation par la société Mac Donald's France du domaine public ; que les travaux déclarés portent sur une structure légère et démontable faite d'un châssis en aluminium sans emprise au sol ; qu'il n'y a aucun déplacement de façade générateur d'un nouvel alignement, puisqu'il existait une terrasse couverte vitrée d'une surface de 348 m² au droit du restaurant dont le fonds de commerce a été repris ; que les travaux réalisés sont conformes à la demande et respectent la limite du domaine public concédé ; que le projet consiste en un simple réaménagement intérieur des locaux et ne nécessitait pas au préalable le dépôt d'une demande de permis de démolir ; qu'il existe un espace permettant de construire situé entre la zone d'espace boisé classé et le restaurant alors que l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise expressément les constructions à usage de commerce et d'artisanat dans cette zone et que le projet est réalisé dans une construction préexistante ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2003, présenté pour la société Mac Donald's France S.A. dont le siège est ... (78045) par Me Bertrand Z..., avocat au Barreau de Paris ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les travaux autorisés consistant en la remise à nu des murs et des sols des locaux et le déshabillage des éléments accrochés sur la structure métallique de la terrasse en vue de leur remplacement ne nécessitaient ni permis de démolir, ni permis de construire ; qu'aucune modification n'a été apportée à la surface de la terrasse par rapport à l'existant ; que l'existence des terrasses de café et restaurants est conforme à l'affectation des lieux ; que la construction sur le domaine public ne doit pas être réalisée en dur mais consistera en un placage démontable constitué de pierres de 20 millimètres d'épaisseur fixés sur la structure métallique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour la S.A. Mac Donald's France ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES dirigée contre l'arrêté en date du 16 août 1995 par lequel le maire de la ville de Cannes ne s'est pas opposé aux travaux de modification de façade et de restructuration intérieure déclarés par la S..A. Mac Donald's France ; que l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que les travaux d'aménagement du restaurant Mac Donald's, objet de la déclaration à laquelle ne s'est pas opposé le maire de Cannes, consistent en un simple démontage des habillages de la façade en contreplaqué pour les remplacer par un placage de pierre, et en un réaménagement des locaux intérieurs ; que ces travaux qui ne portent pas atteinte au gros oeuvre ne figurent pas au nombre de ceux en vue desquels les prescriptions des articles L.430-1 et suivants du code de l'urbanisme exigent un permis de démolir ; que, par suite, la S.A. Mac Donald's n'était pas tenue de joindre à sa déclaration de travaux exemptés de permis de construire une demande de permis de démolir ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces mêmes travaux qui n'entraînent aucune modification de destination des locaux à usage de restauration et ne créent pas de surface hors oeuvre brute supplémentaire sont au nombre de ceux exemptés de permis de construire en application de l'article R.422-2 m) du code de l'urbanisme et relèvent du régime de déclaration préalable ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ne saurait être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Mac Donald's a obtenu du maire de Cannes, par arrêté du 13 juin 1995, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour une terrasse vitrée d'une emprise de 189 m² sur les allées de la Liberté ; que cette autorisation, dont il n'est pas établi, contrairement aux allégations de l'association requérante, qu'elle empiète sur un espace boisé classé, est conforme au règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes qui autorise les constructions à usage de commerce et de services ; qu'en outre, cette autorisation d'occupation temporaire qui fait suite à celle dont bénéficiait l'exploitant du fond de commerce repris par la S.A. Mac Donald's, pour une superficie de 348 m², supérieure à celle qui a été concédée à cette société, n'a pu avoir pour effet de créer un nouvel alignement par déplacement de la façade existante ; qu'enfin, cette autorisation d'occupation temporaire ne pouvait faire obstacle, quelle que soit la nature des matériaux employés, à ce que les travaux déclarés soient réalisés ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les travaux exécutés ne soient pas conformes à la déclaration ayant fait l'objet de la déclaration déposée est sans influence sur la décision de non opposition à travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Cannes et la S.A. Mac Donald's, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES à payer à la ville de Cannes, d'une part, et à la S.A. Mac Donald's, d'autre part, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES versera à la ville de Cannes, d'une part, et à la S.A. Mac Donald's, d'autre part, une somme de 1.000 euros (mille euros).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, à la ville de Cannes, à la S.A. Mac Donald's et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01926