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12/02/2004 | FRANCE | N°98MA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 98MA01856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1998 sous le n° 98MA01856, présentée par la Ville de MARSEILLE, représentée par le Directeur des Affaires Juridiques, à ce dûment habilité en vertu d'une délégation de signature du maire en date du 3 mars 1997, le maire étant lui-même habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1995 ;

La Ville de MARSEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2717 en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marse

ille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 3 février 1997 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1998 sous le n° 98MA01856, présentée par la Ville de MARSEILLE, représentée par le Directeur des Affaires Juridiques, à ce dûment habilité en vertu d'une délégation de signature du maire en date du 3 mars 1997, le maire étant lui-même habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1995 ;

La Ville de MARSEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2717 en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 3 février 1997 par lequel le maire de MARSEILLE a accordé à Mme Y un permis de construire pour la surélévation d'une maison d'habitation sise ... ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-01

C+

3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne les moyens de légalité externe invoqués en première instance, que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, aucune irrégularité n'entachait la composition du dossier de permis de construire qui aurait été de susceptible d'entraîner son annulation ;

Elle soutient, en second lieu, en ce qui concerne les moyens de légalité interne, que l'argumentation développée par les requérants quant aux surfaces du projet en litige n'est pas fondée dès lors d'une part que le règlement du règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable à la zone UAc ne prévoit aucune réglementation du coefficient d'occupation des sols (COS) et que d'autre part les travaux pouvaient être autorisés aux seules conditions spécifiques de la zone UAc et sans qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 22 du règlement du POS ; qu'en tout état de cause, l'extension autorisée respectait lesdites dispositions ; que s'agissant des règles d'ensoleillement, il n'en existe aucune dans le règlement du POS applicable à la zone concernée ; qu'en ce qui concerne la hauteur, elle est conforme à l'article UAc 10 du règlement du POS ; que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en ce qui concerne l'exception d'illégalité du POS, celle-ci aurait dû être rejetée par le tribunal administratif dès lors que le POS de la commune contient l'ensemble des dispositions exigées par le code de l'urbanisme et, en particulier, par les articles L.123-1 et R.123-1 de ce code ; que s'agissant du contenu de l'article 22 du règlement du POS relative à l'extension des constructions existantes, ce dernier pouvait légalement ne pas prévoir de dispositions relatives à l'implantation des constructions concernées par rapport aux voies dès lors que l'article 20 du même règlement en prévoyait pour les autres constructions ; qu'il en est de même concernant les règles de retrait par rapport aux limites séparatives ; que le jugement attaqué risquant d'entraîner, du fait de la déclaration d'illégalité des dispositions de l'article 22 du POS, des conséquences difficilement réparables et l'appel étant fondé sur des moyens sérieux d'annulation, le sursis à exécution de ce jugement doit être ordonné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 1999, présenté pour M. et Mme X, par Me XOUAL, avocat, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que la Ville de MARSEILLE soit condamnée à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'article 22 du règlement du POS de la Ville de MARSEILLE supprime, pour l'extension des constructions existantes, toutes règles d'urbanisme à l'exception des règles de hauteur ; que cet article, qui écarte toute règle concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, aux voies et au autres constructions, est donc contraire aux dispositions des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme ; que la référence à l'article 20 est à cet égard inopérante dès lors qu'il ne régit que le problème des saillies sur rue ; qu'en outre, la construction existante litigieuse n'est pas conforme, contrairement à ce qu'affirme le Ville, au règlement de la zone UA ; que la demande de sursis à exécution devra être également rejetée dès lors que la Ville n'a pas articulé de moyen sérieux et que le jugement n'est pas de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ;

Ils soutiennent, en outre, sur les autres moyens qu'ils avaient invoqués, que le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement d'une demande de permis de construire irrégulière qui a été de nature à induire en erreur l'administration ; que sur les surfaces autorisées, le pétitionnaire ne pouvait prendre en compte les surfaces devant être démolies ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une extension mais d'une reconstruction ; que les pièces du premier niveau ne respectent pas les règles d'ensoleillement prévues par l'article 22 du règlement général ; que le projet est contraire aux dispositions de l'article UAc 10 du règlement ; qu'il méconnaît également les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la décision contestée étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Vu la pièce transmise par la Ville de MARSEILLE, enregistrée le 28 janvier 2003, à la suite de la demande de régularisation adressée par les services du greffe de la Cour ;

Vu la pièce transmise par la Ville de MARSEILLE, enregistrée le 31 mars 2003, à la suite de la demande de régularisation adressée par les services du greffe de la Cour ;

Vu la pièce transmise par la Ville de MARSEILLE, enregistrée le 19 janvier 2004, à la suite de la demande de régularisation adressée par les services du greffe de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me LAIGNEL substituant Me XOUAL pour M. Eric X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 3 février 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, propriétaire d'une parcelle cadastrée, Section B n° 299, située rue des Barbus à Marseille, sur laquelle était implantée une maison en fond de jardin ainsi que des annexes, a obtenu, le 3 février 1997, le permis de construire en litige qui avait pour objet de surélever d'un étage la maison existante et d'élargir la tour existant au dessus du rez-de-chaussée de ladite construction ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit permis de construire sur le motif tiré de la violation de l'article R UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la Ville de Marseille, après avoir retenu le moyen invoqué par M. et Mme X et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 22 des dispositions générales dudit règlement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Les plans d'occupations des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :...2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature... ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code , dans sa rédaction applicable au présent litige résultant du décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. / A cette fin, il doit ... b ) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions... ;

Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne les obligent à se doter d'un plan d'occupation des sols, les communes sont tenues, dès lors qu'elles décident d'adopter un tel document d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal, d'épuiser leur compétence en édictant des prescriptions répondant aux exigences des articles L.123-1 et R.123-1 précités du code de l'urbanisme ; que, dans le cas où elles décident, comme elles le peuvent, d'apporter des exceptions aux règles ainsi édictées, la mise en jeu de ces exceptions doit être également subordonnée à l'édiction de prescriptions spécifiques répondant aux exigences de ces mêmes articles ;

Considérant que, selon l'article 22 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la Ville de Marseille relatif à l'extension des constructions à vocation d'habitat : ...

1 - Les dispositions générales et les annexes du présent règlement s'appliquent à toutes les extensions des constructions à vocation d'habitat.

2 - A l'exception des règles de hauteur des constructions, les dispositions des zones ou secteur du présent règlement, ne sont pas opposables aux travaux d'extension des constructions à vocation d'habitat, existants à la date de publication du POS (30 juin 1978), lorsque :

* 2.1 - Il s'agit de créer des locaux communs résidentiels d'une surface limitée dans un immeuble collectif.

* 2.2 - L'extension concerne une construction à vocation d'habitat individuel à condition de :

- ne pas créer de nouveaux logements,

- être limitée à 100 % de la surface hors oeuvre existante affectée à l'habitat,

- ne pas excéder au total (surface existante + surface créée) 150 m2 de surface hors oeuvre nette.

3 - Toutefois, l'extension des constructions à vocation d'habitat ne peut être autorisée, sauf application de l'article 24, 2ème alinéa des dispositions générales, que si sur le même terrain comme sur les propriétés voisines, les baies, éclairant les pièces principales ou les locaux affectés à des postes permanents de travail ne sont masqués par aucun écran ou partie de la construction étendue qui, en tout point de l'appui desdites baies, serait vu sous un angle de 45° au dessus du plan horizontal et dans un champ de 90°. ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, comme le soutient l'appelante, que les auteurs du POS révisé de la Ville de Marseille ont, notamment pour la zone UA, fixé des prescriptions répondant aux exigences fixées par les dispositions susrappelées des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme et si le 1 de l'article 22 des dispositions générales de ce règlement précise que les dispositions générales et les annexes dudit règlement s'appliquent à toutes les extensions des constructions à vocation d'habitat, il résulte de l'examen du 2 de cet article, que les auteurs du POS ont écarté, pour les projets qu'il vise, l'ensemble des règles édictées par le règlement de la zone ou du secteur concerné, à l'exception des règles de hauteur des constructions, et ne leur ont pas substitué des règles spécifiques relatives notamment à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives ; qu'ainsi, les projets visés par cet article ne sont pas soumis au cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter ; que, par suite, l'article 22 précité, qui méconnaît les dispositions impératives susvisées des articles L.123-1 et R.123-21, est illégal ; que, dès lors, la Ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif , la légalité du permis de construire en litige devait en conséquence être examinée au regard des dispositions du règlement de la zone UA c où était situé le projet contesté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article RU6 du règlement de la zone UA relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies :

1 - Les façades sur voie sont implantées :

* 1.1- aux limites des alignements futurs ou des marges de reculement lorsque ces limites figurent aux documents graphiques du POS.

* 1.2- ou, à défaut

- soit à l'alignement des façades des immeubles existants, celui-ci s'appréciant eu égard à l'ordonnancement général de la voie ;

- soit à l'alignement des voies à créer à l'occasion du projet ; ces voies ayant une emprise minima de 10 mètres en UA et UA c et de 12 mètres en UA b.

2 - Toutefois, mais toujours dans l'esprit de la continuité des façades, des retraits peuvent être imposés ou admis

- pour le dernier niveau de la construction à édifier, sur une hauteur maximum de trois mètres

- ou à l'occasion de la restructuration d'un îlot entier,

- ou pour des motifs de circulation générale,

- ou pour favoriser des aménagements urbains tels que plantations, création de galeries et de placettes, organisation de carrefours, etc... ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la construction dont l'extension est autorisée par le permis de construire en litige est implantée en fond de parcelles, et n'est donc pas implantée en conformité avec les règles fixées aux 1.1 et 1.2 de l'article RUA6 précité, et que le projet contesté n'entre pas en outre dans les exceptions limitativement énumérées par le 2 de l'article RUA6 précité afin d'assurer, ainsi qu'en dispose expressément lesdites dispositions, la continuité des façades ;

Considérant, d'autre part, que, si aux termes de l'article 24-2° des dispositions générales du règlement du POS de Marseille relatif aux constructions existantes non conformes : Le permis de construire peut également être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité d'une construction à la règle d'urbanisme qu'elle méconnaît, ou qui sont sans effet à l'égard de cette règle., les travaux autorisés par le permis de construire contesté, en tant qu'ils comportent surélévation du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions sus-rappelées relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, n'ont pas pour objet ni pour effet d'améliorer la conformité de la construction à la règle d'urbanisme méconnue et, contrairement à ce que soutient la Ville de Marseille, ne sont pas sans effet ou étrangers à l'égard de cette règle alors même que les règles de l'article RUA6 sont fixées indépendamment de la hauteur du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la Ville de MARSEILLE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de MARSEILLE à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Ville de MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : La Ville de MARSEILLE est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de MARSEILLE, à M. et Mme X, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA01856 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01856
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;98ma01856 ?
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