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12/02/2004 | FRANCE | N°01MA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 01MA01053


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 mai 2001, sous le n° 01MA01053, présentée pour la commune de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La commune de MARSEILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-2770, en date du 12 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société LES GOËLANDS des redevances relatives à une convention d'amodiation de terre plein, en date du 16 février 1989, qui lui sont réclamées par commandement de payer en date du 3

0 mars 2000, au titre des années 1989 à 1994 incluse, et a rejeté le sur...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 mai 2001, sous le n° 01MA01053, présentée pour la commune de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La commune de MARSEILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-2770, en date du 12 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société LES GOËLANDS des redevances relatives à une convention d'amodiation de terre plein, en date du 16 février 1989, qui lui sont réclamées par commandement de payer en date du 30 mars 2000, au titre des années 1989 à 1994 incluse, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société LES GOËLANDS tendant à la décharge totale des sommes réclamées au titre des années 1995 à 1998 et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette redevance à un montant annuel de 130 francs ;

Classement CNIJ : 24.01.02.01.01.04

lettre C

Elle soutient que, lors de l'amodiation consentie à la société LES GOËLANDS le 16 février 1989, il existait déjà sur les parcelles amodiées un immeuble dont la société était devenue propriétaire ; que la société LES GOËLANDS ne peut se prévaloir de l'article 6 du cahier des clauses et conditions générales d'amodiation annexé au contrat d'amodiation en tant que ce cahier est un document type et que ledit article ne peut s'appliquer que si le contrat imposait une obligation de construire à l'amodiataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui se déclare incompétent pour produire des observations en défense en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par la société civile immobilière (S.C.I.) LES GOËLANDS, représentée par son gérant en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et demande à être déchargée des redevances restant à sa charge jusqu'au 1er janvier 1998 et à ce que la redevance soit réduite à un montant annuel de 130 francs tant qu'elle n'encaissera pas de loyers de son locataire ;

Elle soutient que le permis suspensif contenu dans l'article 6 est celui correspondant à l'activité exercée par le preneur et non par le précédent ; que l'objet de la convention était la création d'un restaurant ; qu'en application de l'article 3 des clauses particulières et 7 des clauses générales, l'emplacement ne peut être cédé ; qu'elle n'a acquis aucun droit sur le contrat précédent ; qu'il s'agit d'un contrat de concession d'occupation temporaire du domaine public et que les taxes sont la contrepartie de l'activité commerciale autorisée ; que le contrat signé était léonin ; qu'il ne pouvait être opposé à une S.C.I. dont l'objet social est de sous-louer le bien immobilier qu'elle achète ; que sans permis, il devenait impossible de recevoir du public et d'exploiter commercialement ; qu'elle demande de faire reporter la date incluse dans le jugement initial pour le paiement des taxes à juillet 1997 et non à janvier 1995 ; que les conventions administratives qui veulent que chaque année les taxes soient dues au 1er janvier font que la date du 1er juillet 1997 doit basculer au 1er janvier 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2001, présenté par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône qui se déclare incompétent pour présenter des observations en défense en application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2002, présenté pour la commune de MARSEILLE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le contrat d'amodiation ne contenait aucune obligation de construire pour l'amodiataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée le 21 mai 2001, sous le n° 01MA1145, présentée par la société civile immobilière LES GOËLANDS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est... ;

La société LES GOËLANDS demande à la cour d'annuler le jugement n° 00-2770, en date du 12 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déchargée des redevances relatives à une convention d'amodiation de terre plein, en date du 16 février 1989, qui lui sont réclamées par commandement de payer en date du 30 mars 2000 au titre des années 1989 à 1994 incluse, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société LES GOËLANDS tendant à la décharge totale des sommes réclamées au titre des années 1995 à 1998 et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette redevance à un montant annuel de 130 francs en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ;

Elle soutient qu'il faut tenir compte des autorisations d'ouverture au public obtenues en juillet 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2001, présenté par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône qui se déclare incompétent pour présenter des observations en défense en application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de MARSEILLE et la société LES GOËLANDS ont conclu le 16 février 1989, un contrat d'amodiation de terre plein, concernant les lots 28, 36, 37 et 38 situés port de plaisance de Marseille, bassin du Vieux Port, anse du Pharo ; qu'un commandement a été émis le 30 mars 2000 mettant en demeure la S.C.I. LES GOËLANDS de payer à la commune de MARSEILLE la somme de 379.040,97 francs correspondant aux redevances dues au titre de ce contrat d'amodiation de 1989 à 1998 ; que, par jugement, en date du 12 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société LES GOELANDS des redevances mises à sa charge au titre des années 1989 à 1994 incluse et rejeté le surplus de ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge totale des sommes réclamées et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette redevance à un montant annuel de 130 francs ; que, dans une requête n° 01MA01053, la commune de Marseille interjette appel de ce jugement ; que, la société LES GOËLANDS conclut au rejet de la requête, et, par la voie du recours incident, à ce que la Cour la décharge des redevances mises à sa charge jusqu'au 1er janvier 1998, et ordonne la limitation de la redevance due à un montant annuel de 130 francs tant qu'elle n'encaissera pas les loyers de son locataire ; que, dans une requête n° 01MA01145, la société LES GOËLANDS, interjette appel du jugement en date du 12 mars 2001, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions ;

Considérant que les requêtes n° 01MA01053 et n° 01MA01145, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel principal présenté dans la requête n° 01MA01053 :

Considérant que l'article 4 du contrat d'amodiation conclu le 16 février 1989 entre la commune de MARSEILLE et la société LES GOËLANDS stipule que : Pendant la durée du contrat, l'amodiataire disposera du terrain amodié aux clauses et conditions générales d'amodiation de terre plein ; que l'article 6 desdites clauses et conditions générales d'amodiation stipule que : La redevance est réglée la première année à la date de la délivrance du permis de construire, la suivante avant le 30 janvier de l'année considérée (donc par avance)... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge administratif de rechercher la commune intention des parties ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat ne prévoyait pas d'obligation de solliciter un permis de construire et qu'une construction existait déjà sur le terrain litigieux ; que, dans ces conditions, le contrat en litige ne peut être regardé que comme ayant prévu le règlement d'une redevance dès sa conclusion ; que, dès lors, la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, dans l'article 1 du jugement en date du 12 mars 2001, a déchargé la société LES GOËLANDS des redevances mises à sa charge avant la délivrance d'un permis de construire en janvier 1995 soit au titre des années 1989 à 1994 incluse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pas la société LES GOËLANDS devant le Tribunal administratif de Marseille relatifs aux redevances mises à sa charge au titre des années 1989 à 1994 ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la société LES GOËLANDS n'ait pu encaisser les loyers de ses locataires est inopérant ; que, d'autre part, la société LES GOËLANDS ne démontre pas que le contrat aurait un caractère léonin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société LES GOELANDS des redevances mises à sa charge au titre des années 1989 à 1994 incluse ;

Sur l'appel incident présenté dans la requête n° 01MA01053 et sur la requête n° 01MA01145 :

Sur les conclusions présentées par la société LES GOËLANDS tendant à être déchargée des redevances mises à sa charge entre 1995 et le 1er janvier 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'amodiation en date du 16 février1989 : L'emplacement faisant l'objet de la présente amodiation ne peut être ni cédé ni sous-loué ; que la société LES GOËLANDS soutient qu'une telle stipulation présente un caractère léonin dès lors que la commune de MARSEILLE ne pouvait ignorer qu'elle avait l'intention de sous-louer ultérieurement le restaurant qu'elle voulait édifier sur l'emplacement ; que la société LES GOËLANDS ne faisant état d'aucune circonstance particulière imposée par la commune qui l'aurait contrainte à signer ledit contrat dont elle n'ignorait pas le contenu, le moyen selon lequel le contrat d'amodiation serait nul et de nul effet ne pourra qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour, la redevance est due dès l'année de signature du contrat ; que, dès lors, le moyen selon lequel les redevances ne seraient exigibles qu'à compter de juillet 1997, date à laquelle la commune a délivré une autorisation d'exploitation commerciale à la société LES GOËLANDS, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES GOËLANDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 12 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille ne l'a pas a déchargée des redevances mises à sa charge au titre des années 1995 à 1998 ;

Sur les conclusions présentées par la société LES GOËLANDS tendant à ce que le juge ordonne que seule une somme de 130 francs soit exigée tant qu'elle n'encaissera pas de loyers de son locataire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé, le moyen selon lequel la partie variable des redevances ne seraient exigibles qu'à compter du jour où son locataire lui versera des loyers ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, la société LES GOËLANDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 12 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société LES GOËLANDS devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à être déchargée des redevances mises à sa charge au titre des années 1989 à 1994 est rejetée.

Article 3 : L'appel incident présenté par la société LES GOËLANDS dans la requête n° 01MA01053 et la requête n° 01MA01145 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARSEILLE, à la société LES GOËLANDS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme X..., Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N°''''''''''

N° 01MA01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01053
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;01ma01053 ?
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