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12/02/2004 | FRANCE | N°00MA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00MA01690


Vu, 1°/ la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 octobre 1999, sous le n° 99MA02009, présentée pour la S.A. BENTLEY, représentée par M. Y, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La S.A. BENTLEY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985094, en date du 17 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré à la S.A.

BENTLEY le permis de construire un supermarché d'une surface hors oeuvre nette de ...

Vu, 1°/ la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 octobre 1999, sous le n° 99MA02009, présentée pour la S.A. BENTLEY, représentée par M. Y, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La S.A. BENTLEY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985094, en date du 17 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré à la S.A. BENTLEY le permis de construire un supermarché d'une surface hors oeuvre nette de 1.024 m², sur un terrain situé boulevard de la Côte Radieuse à Canet-en-Roussillon ;

2°/ de condamner solidairement la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme à lui payer la somme de 24.120 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68.03.025.03

C

Elle soutient que les requérants de première instance n'allèguent ni ne justifient d'un intérêt à agir ou d'un préjudice personnel à caractère difficilement réparable ; que subsidiairement, à la date de délivrance du permis de construire, le règlement de la zone UC s'était substitué en application du règlement de la zone ZNA, au dispositif visé dans cette zone ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 2NA10 et 2NA11 est inopérant ; que très subsidiairement, l'article 2NA10 du plan d'occupation des sols n'a pas été violé car la construction autorisée ne dépasse pas 6,60m ; que le mât ne constitue pas une construction ; qu'en tout état de cause, le dépassement du mât est une adaptation mineure ; que très subsidiairement, le projet n'est pas accompagné d'un mur de clôture grillagé ; que le plan d'occupation des sols autorise un grillage au-delà de 0,90 m constitué par le mur bahut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2000, présenté par la S.A. BENTLEY qui demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que le Tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur le fond par jugement en date du 30 juin 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A. BENTLEY à leur payer à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'elles ont intérêt à agir ; que leur préjudice est difficilement réparable ; que l'article 2NA du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; qu'il y a lieu de conserver le caractère de la zone ; que l'article 2NA6 a été méconnu ainsi que l'emplacement réservé n° 45 du plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols est contraire à la loi littoral ; que la création de 500.000m² de SHON ne peut être regardée comme une urbanisation limitée ; que la S.A. BENTLEY a déposé une nouvelle demande de permis le 4 mai 1998 pour un autre permis que celui qu'elle avait initialement demandé ; que le dossier de permis de construire était incomplet ;

Vu, 2°/ la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 août 2000, sous le n° 00MA01690, présentée pour la S.A. BENTLEY, représentée par M. Y, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La S.A. BENTLEY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985092, 993453, 993464, en date du 30 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré à la S.A. BENTLEY le permis de construire un supermarché d'une surface hors oeuvre nette de 1.024 m², sur un terrain situé boulevard de la Côte Radieuse à Canet-en-Roussillon ;

2°/ de condamner solidairement la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants de première instance n'allèguent ni ne justifient d'un intérêt à agir ; que le Tribunal administratif de Montpellier aurait dû d'office se prononcer sur ce point ; que la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales ne pouvait se substituer à l'action des associations qui la composent ; que son objet statutaire ne lui donne pas intérêt à agir s'agissant d'un projet situé à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé dont la protection ne relève pas du champ d'application défini par ses statuts ; que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu un moyen relatif à la clôture du projet alors que six mois auparavant un permis de construire modificatif du 9 décembre 1999 avait modifié la clôture pour la rendre conforme au plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A. BENTLEY à leur payer à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'elles ont intérêt à agir ; que leur préjudice est difficilement réparable ; que l'article 2NA du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; qu'il y a lieu de conserver le caractère de la zone ; que l'article 2NA6 a été méconnu ainsi que l'emplacement réservé n° 45 du plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols est contraire à la loi littoral ; que la création de 500.000m² de SHON ne peut être regardée comme une urbanisation limitée ; que la S.A. BENTLEY a déposé une nouvelle demande de permis le 4 mai 1998 pour un autre permis que celui qu'elle avait initialement demandé ; que le dossier de permis de construire était incomplet ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2002, présenté pour la commune de Canet-en-Roussillon, par la SCP d'avocats HENRY, GALLIAY, CHICHET, qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que par jugement, en date du 17 septembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré à la S.A. BENTLEY le permis de construire un supermarché sur un terrain situé boulevard de la Côte Radieuse à Canet-en-Roussillon ; que, par jugement, en date du 30 juin 2000, ce même tribunal a annulé cet arrêté, en date du 2 octobre 1998 ; que, dans une requête n° 99MA02009, la S.A. BENTLEY après avoir demandé l'annulation du jugement du 17 septembre 1999, demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer ; que, dans une requête n° 00MA01690, la S.A. BENTLEY interjette appel du jugement en date du 30 juin 2000 ;

Considérant que les requêtes n° 99MA02009 et n° 00MA01690, sont relatives à la légalité du même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 00MA01690 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le juge administratif a l'obligation d'examiner d'office la recevabilité des requêtes présentées devant lui, il n'est pas tenu de justifier de cet examen dans son jugement lorsqu'il estime la requête recevable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur l'intérêt à agir des requérants, dès lors qu'ils n'étaient pas saisis d'une fin de non-recevoir en ce sens et qu'ils jugeaient que la requête était recevable, doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales dispose de représentants à un échelon local dotés de la personnalité morale ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'eu égard à son ressort départemental, la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales n'avait pas qualité pour présenter un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un permis de construire devra être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales a pour objet : La connaissance, la sauvegarde et la gestion dans les divers domaines suivants : les espaces agricoles, les espaces forestiers, les espaces naturels sensibles, les eaux et milieux aquatiques, les milieux naturels, le patrimoine architectural, le patrimoine naturel dans le département des Pyrénées-Orientales ; de protéger l'air, l'eau et la terre contre tous types de nuisances et de pollutions dans les Pyrénées-Orientales ; de sauvegarder la flore et la faune sauvages dans le département des Pyrénées-Orientales y compris en veillant à l'application des conventions internationales spécifiques à ces domaines ; de protéger l'environnement sous toutes ses formes et sensibiliser le public à cet objectif dans le département ; que la S.A. BENTLEY soutient que la circonstance que le projet litigieux soit situé en milieu urbain et non en milieu naturel priverait la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales d'un intérêt à agir ; que, toutefois, eu égard à l'importance du projet litigieux d'une surface hors oeuvre nette de 1.024 m² et à la destination de l'immeuble consistant en un supermarché, situé sur une commune littorale, la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

Sur la légalité :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 2NA11B du règlement du plan d'occupation des sols de Canet-en-Roussillon relatif aux clôtures interdit les grillages ; que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il était contraire audit article dès lors qu'il prévoyait une clôture comportant un sous-bassement en mur bahut d'une hauteur d'un mètre surmonté d'un grillage d'un mètre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif en date du 9 décembre 1999 a supprimé la présence dudit grillage ; qu'il a ainsi couvert le vice qui entachait le permis de construire délivré le 2 octobre 1998 ; que, dès lors, la S.A. BENTLEY est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 2NA11B du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 2 octobre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R.421-4 du même code : Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet ; qu'enfin, en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée modifiée par la loi du 5 juillet 1996, les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ;

Considérant d'une part, que les dispositions législatives de la loi du 27 décembre 1973 modifiée qui régissent les projets ayant pour effet d'entraîner la création ou l'augmentation d'une surface de vente supérieure aux seuils fixés, ont pour objet de favoriser la concurrence économique et, par suite, ne figurent pas, eu égard à leur objet, au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées à l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la S.A. BENTLEY portait sur la construction d'un bâtiment à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette de 1.024 m² ; qu'il était dès lors soumis, en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, à l'autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial ; que toutefois la demande de permis de construire déposée par la S.A. BENTLEY le 4 mai 1998, après annulation d'un précédent refus en date du 10 avril 1996 prononcé par le Tribunal administratif de Montpellier par jugement du 10 mars 1998, ne contenait pas, en méconnaissance de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, de copie d'une autorisation préalable prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par suite, le permis de construire litigieux est illégal ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. BENTLEY n'est pas fondée à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire de Canet-en-Roussillon lui a délivré un permis de construire ;

Sur la requête n° 99MA02009 :

Considérant que, dès lors que par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le jugement en date du 30 juin 2000 qui a annulé le permis de construire en date du 2 octobre 1998, il n'y a plus lieu à statuer sur le jugement, en date du 17 septembre 1999, ayant prononcé le sursis à exécution dudit permis de construire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A. BENTLEY doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 99MA02009.

Article 2 : La requête n° 00MA01690 de la S.A. BENTLEY est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales et Mme tendant à la condamnation de la S.A. BENTLEY au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BENTLEY, à la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales, à Mme , à la commune de Canet-en-Roussillon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme X... et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01690 99MA02009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01690
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;00ma01690 ?
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