Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n° 00MA00436, présentée pour la COMMUNE DE VAILHAUQUES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2000, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 962003-962004-962005 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de MM. A, C et B la délibération en date du 9 mai 1996 du conseil municipal de VAILHAUQUES portant acquisition de la parcelle cadastrée B 217 et aliénation de la partie du chemin de Montcombel constituée par la parcelle cadastrée B 218 ;
2'/ de rejeter les demandes présentées par MM. A, C et B devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
''/ de condamner MM. A, C et B au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Classement CNIJ : 54-05-04
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 9 juin 2000, le mémoire en défense présenté par MM. A, C et B ; ils concluent :
- à titre principal au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE VAILHAUQUES à leur verser une somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de Montpellier auquel ils ont demandé de juger que le chemin du Montcombel est un chemin d'exploitation ;
Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 2004, l'acte par lequel la COMMUNE DE VAILHAUQUES déclare se désister de sa requête ;
Vu, enregistré au greffe le 23 janvier 2004, le mémoire présenté par MM. C, B et A ; ils déclarent refuser le désistement de la COMMUNE DE VAILHAUQUES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- les observations de M. Hubert C et M. Gilbert B ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que la COMMUNE DE VAILHAUQUES déclare se désister de sa requête ; que MM. A, C et B ne peuvent utilement s'opposer à ce désistement dès lors que ses effets ne sont pas subordonnés à son acceptation par la partie adverse ; que, dès lors, il y a lieu d'en donner acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VAILHAUQUES à payer respectivement à MM. A, C et B une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE VAILHAUQUES.
Article 2 : La COMMUNE DE VAILHAUQUES paiera respectivement à MM. A, C et B une somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAILHAUQUES, à MM. A, C et B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004 , où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur et M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°'''MA00436