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10/02/2004 | FRANCE | N°99MA01106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA01106


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999 sous le n°' 99MA01106 présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes, en date du

23 novembre 1998, attribuant le marché de l'étude globale du bassin versant du Var à la

société SOGREAH ;

Classement CNIJ : 39-01-01

C

La ministre soutient :

- que l...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999 sous le n°' 99MA01106 présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes, en date du

23 novembre 1998, attribuant le marché de l'étude globale du bassin versant du Var à la société SOGREAH ;

Classement CNIJ : 39-01-01

C

La ministre soutient :

- que la décision d'attribuer le marché litigieux a été prise dès le 29 avril 1998 pour être portée à la connaissance de la société SOGREAH, par un courrier du 13 mai suivant, avant tout commencement des travaux ;

- que s'il est vrai que les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution, le non respect de cette règle est sans influence sur la légalité du marché dès lors que celui-ci ne saurait être qualifié de marché de régularisation ;

- que la publicité d'un acte ne conditionne pas sa légalité mais seulement son opposabilité ;

- qu'il est inexact d'affirmer que la société SOGREAH est une société rattachée au groupe industriel Vivendi ;

- que les opinions émises par un collège d'experts, nommé dans une autre procédure par le Tribunal administratif de Nice, n'ont pas été soumises au débat contradictoire ;

- que la circonstance que la Cour de céans ait annulé l'autorisation préfectorale de réaliser les ouvrages nécessaires à la création de la R.N. 202 bis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact confiée à la société SOGREAH ne saurait disqualifier définitivement ladite société ;

- que les écritures de l'association requérante en première instance ne contenaient aucun élément précis relatif au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui était, en l'état de l'instruction, irrecevable ;

- que la circonstance que le rapport de la M.I.S.E. ait critiqué les suggestions faites à l'époque par la société SOGREAH n'est pas davantage de nature à jeter la suspicion sur l'objectivité de ladite société ;

- que le Tribunal n'a donné aucune indication sur la nature du délit qui justifierait, selon lui, la saisine du Parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- que la motivation par laquelle le jugement attaqué justifie sa transmission au Premier président de la Cour des comptes est entachée d'une erreur manifeste ;

- que les juridictions administratives ne figurent pas au nombre des personnes qui ont qualité pour saisir la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu 2°) le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 juin et 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01107, présentés pour le ministre de l'équipement, du logement et des transports, par Me François CHEVALLIER, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Le ministre soutient :

- que la décision d'attribuer le marché litigieux a été prise dès le 29 avril 1998 pour être portée à la connaissance de la société SOGREAH, par un courrier du 13 mai suivant, avant tout commencement des travaux ;

- que s'il est vrai que les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution, le non respect de cette règle est sans influence sur la légalité du marché dès lors que celui-ci ne saurait être qualifié de marché de régularisation ;

- que la publicité d'un acte ne conditionne pas sa légalité mais seulement son opposabilité ;

- qu'il est inexact d'affirmer que la société SOGREAH est une société rattachée au groupe industriel Vivendi ;

- que les opinions émises par un collège d'experts, nommé dans une autre procédure par le Tribunal administratif de Nice, n'ont pas été soumises au débat contradictoire ;

- que la circonstance que la Cour de céans ait annulé l'autorisation préfectorale de réaliser les ouvrages nécessaires à la création de la R.N. 202 bis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact confiée à la société SOGREAH ne saurait disqualifier définitivement ladite société ;

- que les écritures de l'association requérante en première instance ne contenaient aucun élément précis relatif au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui était, en l'état de l'instruction, irrecevable ;

- que la circonstance que le rapport de la M.I.S.E. ait critiqué les suggestions faites à l'époque par la société SOGREAH n'est pas davantage de nature à jeter la suspicion sur l'objectivité de ladite société ;

- que le tribunal n'a donné aucune indication sur la nature du délit qui justifierait, selon lui, la saisine du Parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- que la motivation par laquelle le jugement attaqué justifie sa transmission au Premier président de la Cour des comptes est entachée d'une erreur manifeste ;

- que les juridictions administratives ne figurent pas au nombre des personnes qui ont qualité pour saisir la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le18 juin 1999, présentée pour la société anonyme SOGREAH , dont le siège social est situé 6, rue de Lorraine, à Echirolles (38130), par Me Denys DUPREY, avocat ;

La société SOGREAH demande à la Cour, d'une part, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice sur le mérite de l'appel formé par l'Etat français et, d'autre part, dans l'hypothèse où la Cour n'annulerait pas le jugement attaqué, de faire droit à sa demande de réformation de la motivation retenue par les premiers juges laquelle lui fait gravement grief ;

Elle soutient :

- qu'il n'existe pas et qu'il n'a jamais existé de groupement industriel Alcatel, Alstom, Compagnie Générale d'Electricité et Vivendi CGE ;

- que l'instruction a montré que le groupe Vivendi ou la Compagnie Générale des Eaux n'avait aucune participation dans la société SOGREAH ;

- que la requête de première instance était entachée d'une erreur matérielle manifeste quant à l'auteur de l'étude d'impact de la R.N. 202 bis ;

- que ladite étude d'impact n'a été censurée par la Cour de céans qu'en raison de son insuffisance et nullement en raison de l'inaptitude intrinsèque et définitive de la SOGREAH à la réalisation d'études hydrologiques ;

- que c'est de manière totalement gratuite, infondée et inexacte que les premiers juges ont considéré qu'elle ne présentait pas toutes les garanties d'objectivité indispensables pour mener l'étude globale du bassin versant du Var ;

- que c'est également de manière gratuite et injustifiée que les premiers juges ont considéré que le choix de la SOGREAH pour conduire ladite étude était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présenté, dans les trois instances susvisées pour :

- L'association des Riverains de la Vallée du Var, représentée par son Président en exercice, M. Jean-Pierre C, domicilié es qualité au siège de ladite association, ...) ;

- M. Pepino B, demeurant ... ;

- M. Robert A, demeurant ...) ;

- M. Séraphin D, demeurant ... ;

par Me Christian BOITEL, avocat ;

Ils demandent à la Cour, d'une part, de rejeter les requêtes susvisées et, d'autre part, de condamner les appelants à leur verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin ils soutiennent qu'une invitation à commencer les travaux ne saurait valoir contrat ; que c'est bien à compter du 26 novembre 1998, date de notification à la SOGREAH de l'acte d'engagement, que le marché a pris effet ; que l'intégralité du marché a été exécutée avant le 26 novembre 1998 ; que la signature, le 23 novembre 1998, de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché n'est qu'une régularisation violant une règle de fond du code des marchés publics ; qu'il ne peut être contesté que la société SOGREAH ait eu un intérêt financier et économique particulier dans l'étude qui lui a été commandée à l'époque ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a conclu que ladite société ne présentait pas toutes les garanties d'objectivité indispensables pour mener une étude globale du bassin versant du Var ; qu'il apparaît à l'évidence que, compte tenu de ses études précédentes, la SOGREAH n'était pas la mieux placée pour conduire une étude refondatrice du Var visant à sa gestion équilibrée ; que les règles de l'article 94 ter du code des marchés publics ont été violées ; qu'en effet, bien qu'irrecevable, l'offre du groupement SOGREAH a été ouverte, enregistrée et analysée avec les six autres ; que l'offre de la SOGREAH ne présentait pas les qualités techniques requises ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a informé la Cour de Discipline Budgétaire et Financière de faits dépendant de cette juridiction à l'occasion de l'instruction du dossier dont elle était saisie ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice à transmis son jugement aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance de Grasse et de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 99MA01106, 99MA01107 et 99MA01108 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt :

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 23 novembre 1998 par le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes agissant en qualité de maître d'oeuvre, l'Etat - ministère de l'environnement - a confié au groupement conjoint constitué par les sociétés SOGREAH, L.H.F., le cabinet Gay et l'atelier J.P. Clarac l'étude globale du bassin versant du fleuve Var ; que l'Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var et trois riverains ayant attaqué la décision d'attribuer à la société SOGREAH le marché précité, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 16 avril 1999, fait droit à cette demande ; que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et la société SOGREAH relèvent appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le quatrième alinéa de l'article 39 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du marché litigieux dispose : Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution ;

Considérant que s'il est constant que l'acte d'engagement du marché d'études litigieux, signé par les sociétés précitées le 12 février 1998, n'a été signé que le 23 novembre 1998 par le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes et notifié le 26 novembre suivant aux entreprises attributaires du marché, il résulte de l'instruction que ce contrat a été conclu sous la forme d'un marché négocié passé après que l'appel d'offres restreint dont il avait fait l'objet ait été déclaré infructueux le 19 mars 1998 et que la décision d'attribuer ce marché au groupement de sociétés précité, qui portait également ordre d'en commencer l'exécution a été prise le 29 avril 1998 au vu du rapport d'analyse des offres du 23 avril précédent, puis a été notifiée à la société SOGREAH, en sa qualité de mandataire, par courrier du 13 mai 1998 ;que la circonstance que le marché n'ait été finalement conclu que le 23 novembre 1998 en méconnaissance des dispositions sus rappelées de l'article 39 du code des marchés publics, qui n'ont d'autre objet que de rendre obligatoire la notification du marché aux entreprises concernées préalablement à tout commencement d'exécution, est sans influence sur la légalité de la décision du 29 avril 1998 de l'attribuer, prise antérieurement, et qui n'a été que réitérée par l'acte d'engagement du 23 novembre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer même établie, la circonstance que la société SOGREAH ait été, directement ou indirectement, rattachée aux groupes industriels Alcatel-Alsthom-Compagnie Générale d'Electricité et Vivendi-CGE , comme l'ont estimé les premiers juges, n'est pas de nature à faire regarder la décision de lui attribuer le marché litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si les premiers juges se sont également fondés, pour annuler la décision d'attribution du marché du 23 novembre 1998, d'une part, sur l'insuffisance des données ayant servi de fondement à une précédente étude hydraulique réalisée par ladite société en vue d'un autre projet et, d'autre part, sur les opinions, d'ailleurs non soumises au contradictoire, d'un collège d'experts qu'ils avaient eux-même nommés, ces considérations, extérieures au présent litige et ne comportant par suite aucun élément critique de la proposition présentée par la société dans le cadre de la procédure de passation du marché dont s'agit ne sont pas suffisantes à faire regarder la décision de lui attribuer le marché comme entachée d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et la société SOGREAH sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les motifs sus analysés pour annuler la décision d'attribuer le marché, prise le 29 avril 1998 et réitérée le 23 novembre suivant au groupement formé par les sociétés SOGREAH, L.H.F., le cabinet Gay et l'atelier J.P. Clarac et dont la société SOGREAH était le mandataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var, M. Pepino B,

M. Robert A et M. Séraphin D devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'approbation et la publication tardives du marché critiqué soient constitutives d'une manoeuvre destinée à empêcher ou rendre inopérant tout recours contre la décision d'attribution ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent vainement la méconnaissance des dispositions des articles 94 et 95 du code des marchés publics relatives aux modalités d'ouverture des plis transmis par les candidats dans le cadre d'un appel d'offres ouvert dès lors qu'il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le marché querellé a été conclu sous la forme d'un marché négocié passé après appel d'offres restreint déclaré infructueux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 104 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : (...) Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : (...) 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables. Dans ce cas l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre. (...) La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. ;

Considérant que les dispositions précitées accordent à la personne responsable du marché un large pouvoir d'appréciation pour l'établissement de la liste des candidats qu'elle envisage de consulter en vue de la passation d'un marché négocié ; qu'au cas d'espèce la personne responsable du marché pouvait à bon droit consulter le groupement dont la SOGREAH était mandataire et choisir ce groupement, et non la seule société SOGREAH dès lors que la seule obligation qui lui incombait de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ne s'opposait pas à la consultation d'entreprises n'ayant pas concouru lors de l'appel d'offres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et la société SOGREAH sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le marché du 23 novembre 1998 ;

Considérant que la Cour annulant, par le présent arrêt, le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 avril 1999 et décidant sa transmission en copie au premier président de la Cour des comptes et aux procureurs près les Tribunaux de grande instance de Nice et de Grasse, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports dirigées contre les décisions complémentaires arrêtées par le Tribunal Administratif de Nice portant communication d'une copie dudit jugement aux personnes ci-dessus citées, ainsi qu'aux conclusions de la société SOGREAH tendant à la réformation de la motivation du même jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var, M. Pepino B, M. Robert A et M. Séraphin D doivent, dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var, M. Pepino B, M. Robert A et M. Séraphin D devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et par la société SOGREAH est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var, M. Pepino B, M. Robert A et M. Séraphin D tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la société SOGREAH, à l'Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var, à M. Pepino B, à M. Robert A, à M. Séraphin D.

Copie en sera adressée au premier Président de la Cour des Comptes, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M.FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 99MA01106 99MA01107 99MA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01106
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma01106 ?
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