Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février et le 5 avril 2002, sous le n° 02MA00291, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat ;
Classement CNIJ : 39-08-01
C
M. Jean-Pierre X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Flassans-sur-Issole à lui payer la somme de 76.279,86 F correspondant, selon lui, au solde d'un marché public de travaux qu'il estime lui être dû ;
2°/ de condamner la commune de Flassans-sur-Issole à lui payer ladite somme ;
3°/ de condamner la commune à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande de première instance a été considérée à tort par les premiers juges comme tardive dès lors que le retard dans son enregistrement résulte exclusivement d'un retard anormal dans l'acheminement du courrier ; que faute de la justification de la date de sa réception le courrier du 21 septembre 1995 ne saurait faire courir aucun délai ; que ledit courrier ne saurait s'analyser comme un rejet de sa réclamation ; que la commune de Flassans-sur-Issole lui est toujours redevable de la somme de 76.279,86 F représentant, d'une part, un solde de travaux supplémentaires et, d'autre part, un décompte non justifié de pénalités de retard ; que la position de la commune est injustifiée dès lors que n'a pas été respecté le formalisme de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) travaux ; que le retard ne lui est pas intégralement imputable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2002, présenté pour la commune de Flassans-sur-Issole représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par
Me Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat ;
La commune de Flassans-sur-Issole demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner le requérant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il conviendra de vérifier que la requête a bien été enregistrée dans les délais ; que rien ne démontre que la demande de première instance a bien été postée à la date alléguée ; que la demande était bien tardive ; que la décision de rejet partiel du
21 septembre 1995 a bien fait courir les délais de l'article 50-32 du C.C.A.G. travaux ; que le secrétaire général de la mairie n'a pas rectifié le décompte établi par le maître d'oeuvre mais le certificat établi pour paiement comme il y était habilité ; qu'il a ainsi permis un paiement partiel rapide de la situation n° 9 ; que l'appelant ne produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions ; que l'ensemble des aléas du chantier ont été repris dans l'avenant n° 1 que M. X a finalement signé ; qu'après avoir été accepté le décompte général et définitif devient irrévocable ; que l'intervention d'entreprises extérieures est la conséquence de la défaillance de M. X ; que l'intégralité des pénalités de retard n'a pas été retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que, par un marché conclu le 11 février 1993, la commune de Flassans-sur-Issole a confié à M. Jean-Pierre X l'exécution du lot menuiserie de l'opération de construction du groupe scolaire communal ; qu'un litige relatif au solde du marché ayant surgi entre les contractants, M. Jean-Pierre X relève appel du jugement, en date du
6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Flassans-sur-Issole à lui payer la somme de 76.279,86 F correspondant, selon lui, au solde du marché qu'il estime lui être dû ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le décompte général du marché de travaux, conclu le 11 février 1993 entre la commune de Flassans-sur-Issole et M. Jean-Pierre X pour l'exécution du lot menuiserie de l'opération de construction du groupe scolaire communal, a été notifié à ce dernier le 12 juillet 1995 ; que M. Jean-Pierre X l'a contesté par un mémoire en réclamation adressé au maître de l'ouvrage dans le délai de quarante cinq jours qui lui était imparti en vertu de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que la commune de Flassans-sur-Issole a notifié à M. Jean-Pierrre X une décision, en date du 21 septembre 1995, qui, dans les termes où elle est rédigée, doit s'analyser, contrairement à ce que soutient le requérant, comme rejetant partiellement ses réclamations ; que si ce dernier fait valoir que l'accusé de réception dudit courrier n'a pas été produit, il résulte des écritures de première instance de
M. Jean-Pierre X, auxquelles sa requête d'appel se réfère expressément, ainsi que de la télécopie datée de ladite décision que ce courrier a été reçu par l'intéressé le
25 septembre 1995 à 11 heures 36 ; que cette dernière date constituait donc, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le point de départ du délai de six mois dont disposait l'entrepreneur pour saisir le tribunal administratif en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; que la demande de l'intéressé n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le mercredi 27 mars 1996 était dès lors tardive ; que si l'intéressé soutient que ce retard est uniquement imputable à un retard anormal dans l'acheminement du courrier, aucune des pièces du dossier n'établit que la demande ait été postée en temps utile ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Pierre X doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Flassans-sur-Issole et de condamner M. Jean-Pierre X à lui payer une somme de 1.000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Pierre X versera à la commune de Flassans-sur-Issole une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la commune de Flassans-sur-Issole et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :
M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
M. DUBOIS et M. FIRMIN, premiers conseillers,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.
Le président-assesseur, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA00291