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10/02/2004 | FRANCE | N°01MA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 01MA02645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001 sous le n° 01MA02645, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4785/99-1442 en date du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d

es pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1990 ;

2°/ de lui accord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001 sous le n° 01MA02645, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4785/99-1442 en date du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1990 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

Il soutient :

- que les rappels dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas suffisamment motivés par simple référence aux déclarations souscrites par les SCI dont il est membre ;

- que la catégorie d'imposition choisie est erronée, s'agissant de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu ;

- que la déduction, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de certains frais (tels les pourboires) est possible même sans pièce justificative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 juin 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre purement et simplement le mémoire de première instance ;

- que le litige se limite à 697.622 F en matière de bénéfices industriels et commerciaux et à 212.641 F en taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la notification de redressement est suffisamment motivée ;

- que les SCI ont déposé des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et que le requérant, qui a la charge de la preuve, n'établit pas qu'elles seraient en fait soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- que le requérant taxé d'office doit démontrer l'exagération des éléments d'imposition retenus contre lui ;

- qu'il n'a pu produire les factures ouvrant droit à déduction et justifier du caractère professionnel de ces frais

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de 1990, le requérant se borne en appel à reprendre purement et simplement ses moyens de première instance sans critiquer le jugement dont s'agit ; que l'administration est dés lors fondée à soutenir que, pour ce motif, cette requête est irrecevable ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. X... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean X...

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02645
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;01ma02645 ?
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