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10/02/2004 | FRANCE | N°01MA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 01MA02445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2001 sous le n° 01MA02445, présentée pour la SARL TROPEZIENNE SERVICE AUTOMATIQUE (TSA) dont le siège social est sis à Saint Raphaël, bd Raymond Poincaré par Me Y... Hervé, avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3751 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au

titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2001 sous le n° 01MA02445, présentée pour la SARL TROPEZIENNE SERVICE AUTOMATIQUE (TSA) dont le siège social est sis à Saint Raphaël, bd Raymond Poincaré par Me Y... Hervé, avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3751 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Elle soutient :

- qu'il ne peut être argué de l'absence de justification de la réalité et du montant des déficits dès lors que l'administration ne l'a pas relevé dans la notification de redressements ;

- que l'administration n'a pas précisé dans la notification de redressements le montant des réparations effectuées et ne démontre pas que lesdites réparations auraient allongé la durée de vie du matériel ou que les matériels divers incorporés aux éléments d'actifs auraient une valeur supérieure à la somme de 2.500 F dont la déduction immédiate est autorisée ;

- que l'administration n'a pas mentionné les conséquences financières en matière de droits et pénalités des redressements et a tenté de masquer cette anomalie par une numérotation erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 juin 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accorde à la requérante un dégrèvement de 28.257 F en droits et 6.421 F en intérêts de retard et conclut au rejet du surplus de la requête par les motifs que :

- la notification de redressements comporte bien les conséquences financières du contrôle de la société tant au regard des droits que des pénalités ;

- la société n'a pas justifié de l'existence des frais financiers à l'origine des déficits reportés sur les exercices vérifiés ;

- la notification de redressements précise bien que ni les frais financiers de 1983 à 1986 dont la réduction avait été pratiquée ni les amortissements réputés différés n'avaient été justifiés ;

- il est fait droit à la demande de la requérante sur les dépenses inscrites en immobilisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la SARL TROPEZIENNE SERVICE AUTOMATIQUE ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque les redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ; qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que la notification de redressements en date du 30 septembre 1991, par ailleurs régulièrement motivée au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, comporte des erreurs de numérotation reste sans incidence sur sa régularité dès lors que lesdites erreurs n'ont pas été de nature à empêcher le contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant en second lieu qu'il ressort par ailleurs de la lecture de ce document que l'administration y a indiqué les conséquences financières du contrôle de la société TSA tant au regard des droits en principal que des pénalités ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Sur les dépenses inscrites en immobilisations :

Considérant que, par une décision en date du 8 août 2002, l'administration a prononcé un dégrèvement de 28.257 F (4.307, 75 euros) en droits et 6.421 F (978, 88 euros) en intérêts de retard en acceptant de faire droit à la demande de la requérante sur ce point ; que la société ne conteste pas qu'il n'y a plus lieu de statuer, en conséquence, sur ses conclusions relatives aux dépenses inscrites en immobilisations ;

Sur les déficits reportés et les amortissements réputés différés en période déficitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 B, 2ème alinéa, du code général des impôts dont les dispositions sont rendues applicables aux société relevant de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 209 précité, 3ème et 4ème alinéas : En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le même exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire...La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissement régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire... ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1987, 1988 et 1989, l'administration a remis en cause un déficit de 7.109 F et des amortissements réputés différés de 29.155 F dont la SARL TSA se prévalait en fin d'exercice 1986 et dont elle entendait obtenir le report sur les exercices vérifiés ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge de la société sur ce point au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier de la réalité et du montant desdites charges ; qu'en appel, la société, qui ne conteste ni supporter la charge de la preuve de la réalité et du montant des déficits et amortissements dont elle se prévaut, ni ne pas être en mesure d'apporter ladite preuve, se borne à soutenir qu'un tel reproche ne peut lui être adressé dès lors que l'administration n'a pas argué de cette absence de justification pour opérer le redressement ; qu'en toute hypothèse le moyen manque en fait dès lors que l'administration a bien précisé dans la notification de redressements en date du

20 décembre 1990 que ni les frais financiers à l'origine du déficit reporté ni les amortissements réputés différés n'avaient été justifiés ; que par suite l'argumentation sur ce point de la société ne peut être que rejetée ;

Sur les autres chefs de redressements en litige :

Considérant que si la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 2000 et la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, elle ne développe en appel aucune conclusion ni moyen propre aux autres chefs de redressements en litige ; qu'il y a lieu par suite de confirmer sur ces points le jugement de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour le surplus des droits et des pénalités non dégrevés, la société à responsabilité limitée LABERVAL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE TROPEZIENNE SERVICE AUTOMATIQUE à concurrence de 28.257 F (vingt-huit mille deux cent cinquante-sept francs), soit 4.307, 75 euros (quatre mille trois cent sept euros et soixante-quinze centimes) en droits et 6.421 F (six mille quatre cent vingt-et-un francs), soit 978, 88 euros (neuf cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) en intérêts de retard.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TROPEZIENNE SERVICE AUTOMATIQUE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TROPEZIENNE SERVICE AUTOMATIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. X... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean X...

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02445
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;01ma02445 ?
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