Vu, enregistrée au greffe le 12 février 2002 sous le n° 00MA00120, la requête présentée par M. Nizamettin X, demeurant ... ;
M. Nizamettin X demande que la Cour annule le jugement du 28 novembre 2001 rendu dans l'instance n° 00-1860, par lequel le Ttribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
Il soutient qu'il est père d'un enfant né en France en 1999 et que son épouse et lui-même sont parfaitement intégrés à la vie en France ; qu'il n'a commis aucune infraction hormis celle de séjourner en situation irrégulière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Nizamettin X qui s'en tient à réitérer en appel son argumentation de première instance en rappelant qu'il est père d'un enfant né en France en 1999 et que son épouse comme lui-même se sont parfaitement intégrés à la société française, ne conteste pas utilement le jugement attaqué dont il y a lieu sur ce point d'adopter les motifs ; que s'il ajoute qu'il n'a commis aucune infraction à l'exception de celle qui consiste à séjourner en situation irrégulière, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nizamettin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Nizamettin X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nizamettin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 janvier 2004 où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. X... et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique, le 9 février 2004.
Le président de chambre-rapporteur L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel X...
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA00120 2